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Praticien de première intention ou de premier recours, l’ostéopathe peut être confronté à des situations pouvant mettre en cause sa responsabilité professionnelle. De même par ses décisions thérapeutiques, il peut être amené à une prise de risques mettant en cause sa responsabilité. En effet, des accidents peuvent subvenir à l’occasion de manipulations cervicales (spasme artériel), lombaires (hernie discale) ou à la suite de chutes (fractures) et d’entorses (arrachement osseux) par exemple. Si, immédiatement ou peu après la consultation d’ostéopathie, l’état du patient s’aggrave, la responsabilité de l’ostéopathe est directement engagée. Il devra alors faire la preuve qu’il n’a pas commis de fautes et qu’il a satisfait à l’obligation de moyens[1] dans l’intérêt du patient. Si l’ostéopathe a pris sa décision thérapeutique en toute conscience avec la certitude qu’il ne met pas en danger la vie et la santé de son patient, il doit, antérieurement à son acte thérapeutique, s’assurer du consentement « libre et éclairé »[2] de son patient. Et cette preuve peut être apportée « par tous moyens » sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit faite par écrit.[3] Il est à remarquer, en ce domaine, que l’ostéopathe a, en général, une relation privilégiée avec son patient et que cette relation thérapeutique qu’il instaure pour prodiguer ses soins est normalement bonne. Face à une faute que l’on pourrait appeler technique, le dossier médical peut être consulté. N’oublions pas que, depuis la parution de la loi du 4 mars 2003 qui a reconnu la profession d’ostéopathe et de chiropraticien, les nouvelles dispositions inclues dans ce texte concernant le dossier médical, et a fortiori le dossier ostéopathique, permettent au patient de demander à consulter son dossier dont la loi lui a reconnu le libre accès. Cela a plusieurs conséquences : l’ostéopathe est tenu de tenir un dossier médical de son patient et ce document doit être tenu de manière particulièrement rigoureuse puisqu’il va lui permettre de justifier ses choix thérapeutiques et en particulier les raisons qui lui ont fait préféré telle technique plutôt que telle autre (voir l’annexe). Il n’en reste pas moins qu’aucun traitement ostéopathique n’est tout à fait anodin et que le patient peut prétendre que tel traitement subi lui a porté préjudice, même si aucune faute ne peut être reproché à l’ostéopathe. Quelle doit donc être l’attitude de l’ostéopathe face à son patient ? D’aborder clairement avec son patient les avantages et les risque que comporte l’acte ostéopathique et que, en tout état de cause, il doit suivre la décision de son patient. Pour cela il lui faudra informer son patient des risques encourus et il devra « apporter la preuve « par tous moyens » que cette information a bien été transmise d’abord, comprise ensuite »[4]. Puis, en cas d’accident, être en mesure d’agir dans l’instant ( prévenir les secours, appliquer les mesures nécessaires de réanimation, etc.).[5] La prise de décision est inhérente à l’acte ostéopathique. Pour lui permettre d’éviter les accidents fautifs ou non qui engagent sa responsabilité, l’ostéopathe a un certain nombre de règles à suivre :
C’est à ces conditions que la pratique de l’ostéopathie, qui n’est pas sans danger, même si le risque d’accident est particulièrement minime, se fera dans des conditions optima et que le respect du patient sera assuré. Jean-Louis BOUTIN |
ANNEXE 1 : Le fichier du patient
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Annexe 2 : Contenu de l’information à donner au patient
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Liens Internet sur la responsabilité médicale
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[1]
L’obligation de moyens dévolue à
tout médecin suppose la mobilisation de l’ensemble des moyens humains,
intellectuels et techniques à sa disposition pour tenter de parvenir à la
guérison du malade. À ce titre, il se forme entre lui et ce dernier «[…]un
véritable contrat comportant pour le praticien[…]l’engagement, sinon
bien évidemment de guérir le malade […] du moins de lui donner des
soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux
données acquises de la science. »
Jean-Loup Hermil
et Jean Vilanova, La revue du praticien – Médecine
générale. Tome 17, n° 626 du 13 octobre 2003 p. 1273. La citation vient de :
Cass. civ.1re,
20 /05 /1936.Mercier.DP 1936. Voir :
www.33docpro.com/fonds_documentaire/annexes/4mg626.pdf [2] Art. L.1111-4 3è alinéa. Code de la santé publique. [3] « Si un médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné au patient une information loyale ,claire et appropriée sur les risques des investigations et soins proposés, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens. » Cass. civ. 1re, 14 octobre 1997. [4] Idem p. 1274. [5] Il sera peut-être nécessaire un jour que les ostéopathes passent obligatoirement leur brevet de secouriste… [6] Quand on sait le peu d’études de validation des techniques ostéopathiques, il y a encore un grand chemin à parcourir ! [7] Dans le cas où un mineur refuse la présence de ses parents ou de la personne qui a l’autorité parentale, lui demander de désigner une personne de son choix à qui l’information est donnée et recueillir alors de cette personne son consentement éclairé. Le noter dans le dossier du patient. [8] On peut se servir de photos numériques |
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© Jean-Louis Boutin et le Site de l'Ostéopathie |
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