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Michel Fischer DO

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Nos parlementaires en 2007
Publié par JL Boutin, Webmestre   
09-09-2007
Index de l'article
Nos parlementaires en 2007
Liste des questions
Réponses de la Ministre
Décembre 2007
Novembre 2007
Octobre 2007
Septembre 2007
Août 2007
Juillet 2007

Questions des députés et sénateurs au cours du mois d'août 2007

 5 questions - 2 réponses pour le moment (toutes les mêmes).

Question n° 2546 de Lazaro Thierry (UMP) Nord, publiée au JO le 07-08-2007, page 5149

M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des ostéopathes. En effet, si la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 reconnaît une existence légale à la profession d'ostéopathe, les décrets n° 2007-435 et 2007-437 en date du 25 mars 2007, respectivement relatifs aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ainsi qu'à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, contiennent des dispositions qui semblent porter préjudice aux ostéopathes. En effet, le décret n° 2007-435 interdit aux ostéopathes la pratique de certains actes qu'ils réalisaient auparavant et en soumettent d'autres à un certificat d'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie devant être délivré par un médecin généraliste alors que, comme le souligne le docteur de Rougemont dans ses rapports pour GROUPAMA, le GAMM et AXA, il s'agit d'actes sans danger pour le patient s'ils sont pratiqués par un professionnel ayant suivi une formation adaptée en six ans. En outre, le décret n° 2007-435 réduit la durée de la formation à un enseignement de 2 660 heures pouvant être dispensées en trois ans alors que la plupart des écoles d'ostéopathie proposait une formation plus complète répartie sur six années. La réduction s'explique principalement par le fait que, certaines manipulations devenant prohibées, leur apprentissage le devient également. Ces interdictions et limitations de manipulations et d'enseignements diminuent la valeur du diplôme d'ostéopathe et limitent considérablement les praticiens dans l'exercice de leur art. Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte adopter afin que la consécration légale de la profession d'ostéopathe ne voit pas sa portée diminuée par des dispositions restrictives qui ne permettraient pas à ces praticiens, enfin reconnus, d'exercer pleinement dans l'intérêt des patients qui ont recours à eux.

Réponse publiée au JO le 25/09/2007, page 5850

 Le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de l'ostéopathie a été élaboré après de multiples réunions de concertation réunissant les ostéopathes, les étudiants en ostéopathie, les médecins et les kinésithérapeutes. L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ne crée pas une nouvelle profession de santé et ne permet pas de réserver la pratique de l'ostéopathie à telle ou telle profession. En ce qui concerne la formation, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie décrit son contenu et sa durée horaire. Il permet également aux ostéopathes en exercice de continuer à pratiquer tout en s'assurant de la sécurité des patients grâce, notamment, à la mise en place de commissions régionales auxquelles participeront les ostéopathes au côté des médecins et des kinésithérapeutes. Les matières biologiques et ostéopathiques sont dorénavant obligatoirement enseignées sur une base minimale de 2 660 heures. Les structures de formation actuellement de droit privé doivent se conformer à un cahier des charges rigoureux permettant leur agrément. L'arrêté du 25 mars 2007, paru au Journal officiel du 27 mars, précise le contenu de la formation ainsi que les modalités concernant les demandes d'agrément des établissements de formation. Les structures non agréées ne pourront pas délivrer le titre. Ces dispositions sont en cohérence avec le rapport du doyen Bertrand Ludes rendu public le 25 janvier 2007 et disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé : www.sante.gouv.fr, rubrique « Presse », dans « rapport remis au Gouvernement », « année 2006 ».

Question n° 2496 de Vannson François (UMP) Vosges, publiée au JO le 07/08/2007, page 5149

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'inquiétude des ostéopathes suite à la prochaine mise en place des textes d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 reconnaissant la profession d'ostéopathe. En effet, certaines dispositions apparaissant dans les projets de décrets et d'arrêtés ne permettraient pas aux ostéopathes de dispenser des soins de qualité. Tout d'abord les projets de texte n'incluraient pas les approches viscérales et crâniennes, pourtant régulièrement pratiquées et enseignées dans le monde entier, dans les conditions d'exercice de l'ostéopathie. Ensuite, et surtout, le volume horaire des enseignements prévus pour la formation des futurs praticiens (soit 2 030 heures pour la formation minimale) semble insuffisant pour assurer la compétence du praticien et donc la sécurité du patient. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière et de lui confirmer que l'esprit de l'article 75 précité, à savoir rendre les ostéopathes responsables de leurs actes en veillant à leur assurer une formation de qualité, sera respecté.

 Réponse publiée au JO le 25/09/2007, page 5850

Le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de l'ostéopathie a été élaboré après de multiples réunions de concertation réunissant les ostéopathes, les étudiants en ostéopathie, les médecins et les kinésithérapeutes. L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ne crée pas une nouvelle profession de santé et ne permet pas de réserver la pratique de l'ostéopathie à telle ou telle profession. En ce qui concerne la formation, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie décrit son contenu et sa durée horaire. Il permet également aux ostéopathes en exercice de continuer à pratiquer tout en s'assurant de la sécurité des patients grâce, notamment, à la mise en place de commissions régionales auxquelles participeront les ostéopathes au côté des médecins et des kinésithérapeutes. Les matières biologiques et ostéopathiques sont dorénavant obligatoirement enseignées sur une base minimale de 2 660 heures. Les structures de formation actuellement de droit privé doivent se conformer à un cahier des charges rigoureux permettant leur agrément. L'arrêté du 25 mars 2007, paru au Journal officiel du 27 mars, précise le contenu de la formation ainsi que les modalités concernant les demandes d'agrément des établissements de formation. Les structures non agréées ne pourront pas délivrer le titre. Ces dispositions sont en cohérence avec le rapport du doyen Bertrand Ludes rendu public le 25 janvier 2007 et disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé : www.sante.gouv.fr, rubrique « Presse », dans « rapport remis au Gouvernement », « année 2006 ».

Question n° 2293 de Cinieri Dino (UMP) Loire, publiée au JO le 07-08-2007, page 5144

M. Dino Cinieri attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes exprimées par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs au sujet du décret n° 2007-435/437 du 23 mars 2007, paru au Journal officiel le 27 mars 2007, qui reconnaît à des praticiens n'ayant suivi aucune formation médicale ou paramédicale le droit d'exercer l'ostéopathie sur le territoire national. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont suivi une formation d'ostéopathie et qui pratiquent ce type d'intervention sont soumis à des règles et obligations professionnelles particulières définies par la convention auxquelles ne seraient pas soumis les praticiens non titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute-rééducateur, comme par exemple en matière de responsabilité civile professionnelle, de publicité, d'accès direct aux soins par le patient. Cela semblant constituer une inégalité d'exercice difficilement acceptable, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions face à ce problème.

Question n° 2292 de Cinieri Dino (UMP) Loire, publiée au JO le 07/08/2007, page 5144

Concomitamment à la parution du décret n° 2007-435/437 du 23 mars 2007 paru au Journal officiel le 27 mars 2007, une modification du code de la santé publique dans son article premier du chapitre 1, titre 2, livre 3, qui traite de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, devrait être faite pour y rajouter le terme « ostéopathie ». Cette modification n'étant à ce jour pas intervenue, M. Dino Cinieri demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière et la période à laquelle cette modification très attendue pourra intervenir.

Question écrite n° 01415 de Mme Marie-Thérèse Hermange (Paris, UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/08/2007, page 1415

Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le flou entourant les règles d’exercice professionnel de l’ostéopathie. Le décret n° 2007-435 reconnaît à des praticiens n’ayant suivi aucune formation médicale ou paramédicale le droit d’exercer l’ostéopathie sur le territoire national. Cette situation inquiète les professions médicales et paramédicales car elle institue une forte inégalité d’exercice entre les praticiens. En effet les praticiens titulaires de diplômes d’État (masseur-kinésithérapeute-rééducateur par exemple) sont soumis à des règles et obligations professionnelles précises (responsabilité civile professionnelle, publicité, accès direct aux soins par le patient) auxquelles échappent les praticiens n’ayant aucun de ces diplômes. Or les définitions de l’ostéopathie et de la masso-kinésithérapie étant particulièrement proches, l’inégalité d’exercice y est inacceptable, tant pour les praticiens que pour les patients. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour garantir l’égalité d’exercice entre praticiens ostéopathes. Une solution pourrait être, comme cela avait été envisagé lors de la prise de ce décret, de modifier la quatrième partie du code de la santé publique en insérant, dans le titre 2 du livre III, une véritable réglementation de l’ostéopathie.



Dernière mise à jour : ( 30-05-2008 )
 
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