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TVA : Exonération
Publié par JL Boutin, Webmestre   
06-12-2007
Index de l'article
TVA : Exonération
La loi n° 2007-1824
Texte de la loi
La Chambre communique
Projet d´exonération
Vote au Sénat
Au Sénat
Vote des députés
Projet amendement
Communiqué de la Chambre
Communiqué UFOF
 

SÉNAT Exonération de la TVA pour les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif

www.senat.fr/rap/l07-127-1-2/l07-127-1-20.html#toc1

Projet de loi de finances rectificative pour 2007 : (rapport, volume 2, articles 22 à 46)

N° 127 - SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2007

RAPPORT FAIT au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE , par M. Philippe MARINI, Sénateur, Rapporteur général.

Tome I : Rapport : Volume 2 : Examen des articles 22 à 46

ARTICLE 22 bis (nouveau) - Exonération de la TVA pour les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif

Commentaire : le présent article vise à dispenser de TVA les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) dispose que « sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ».

Le titre d'ostéopathe est réglementé depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie précise cette réglementation.

Jusqu'en 2005, l'administration fiscale considérait que les actes d'ostéopathie étaient soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors même qu'ils étaient pratiqués par des professionnels relevant de professions paramédicales réglementées (médecins ou kinésithérapeutes).

L'instruction BO 3 A-6-05 du 19 décembre 2005 [Note 1] a toutefois précisé que les actes d'ostéopathie pratiqués par les masseurs kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° précité du CGI [voir Dossier TVA ]. Cette instruction tirait ainsi les conclusions, notamment, de l'arrêt n° 252359 du 5 avril 2004 [ Note 2 ] rendu par le Conseil d'Etat (arrêt « Domper ») et confirmé par l'arrêt n° 254485 du 15 juillet 2004 [ Note 3 ] rendu par la même juridiction (arrêt « Dugast »). Une disposition analogue s'est également appliquée aux actes d'ostéopathie pratiqués par les médecins.

Toutefois, les professionnels dits « exclusifs », c'est-à-dire n'étant ni médecins ni kinésithérapeutes, sont demeurés assujettis à la TVA dans leurs actes d'ostéopathie.

  • II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de nos collègues députés Yves Bur, André Schneider, Alain Ferry, Jean-Marc Nesme, Philippe Cochet et Georges Tron, avec l'avis favorable du gouvernement.

Il propose l'exonération de la TVA pour les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif, en insérant cette disposition dans le 1° du 4 de l'article 261 du CGI.

  • III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette disposition est conforme avec la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, [ Note 4] dite sixième directive « TVA », qui représente le texte de référence en matière de TVA communautaire.

Les actes d'ostéopathie étant déjà exonérés de TVA lorsqu'ils sont exercés par un médecin ou un kinésithérapeute, il apparaît fiscalement et économiquement justifié d'étendre cette exonération aux actes effectués par un praticien exclusivement ostéopathe. Cette profession est en effet réglementée depuis l'intervention de la loi du 4 mars 2002 précitée.

Au sein de l'Union européenne (UE), une majorité d'Etats membres exonèrent d'ailleurs de TVA l'ostéopathie légalement pratiquée. La disposition proposée ne fait donc qu'accroître la convergence fiscale entre la France et ses partenaires de l'UE.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Notes

1. - L'instruction BO 3 A-6-05 du 19 décembre 2005

2. - Conseil d’Etat : Arrêt n° 252357 dit arrêt Domper du 5 avril 2004 – Notons que dans le document du Sénat, une erreur s’est glissé au sujet de l’arrêt Domper : il faut lire n° 252357 et non 252359

3. - Conseil d’Etat : Arrêt n° 254 485 dit arrêt Dugast et les 3 autres arrêts pris le même jour par le CE : Arrêt n° 254 486 - Arrêt n° 254 487 - Arrêt n° 254 488

4. - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (Réf. : 31977L0388)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 140 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Texte de la 6ème directive - Voir l’extrait : Titre X, exonérations, Article 13

 



Dernière mise à jour : ( 22-01-2008 )
 
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