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CE Arrêt Domper
Publié par JL Boutin, Webmestre   
28-01-2006
Index de l'article
CE Arrêt Domper
Décision Attaquée
 

Décision attaquée :

Titrage : 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - SOINS DISPENSÉS AUX PERSONNES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES (ART. 261-4-1° DU CGI) - A) NOTION - ACTES RÉGULIÈREMENT DISPENSÉS PAR LES MEMBRES DE CELLES DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES QUI FONT L'OBJET D'UNE RÉGLEMENTATION ÉDICTÉE PAR VOIE LÉGISLATIVE OU PAR UN TEXTE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI - B) APPLICATION - ACTES D'OSTÉOPATHIE DISPENSÉS PAR UN MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE - INCLUSION - ACTES QUI, PAR LEUR NATURE OU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SONT DISPENSÉS, SONT AU NOMBRE DE CEUX QUE LA RÉGLEMENTATION HABILITE LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE À DISPENSER (DÉCRET DU 26 AOÛT 1985) [RJ1].

61-035 SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - RÉGIME FISCAL DES SOINS DISPENSÉS AUX PERSONNES - EXONÉRATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART. 261-4-1° DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - A) CAS GÉNÉRAL - ACTES RÉGULIÈREMENT DISPENSÉS PAR LES MEMBRES DE CELLES DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES QUI FONT L'OBJET D'UNE RÉGLEMENTATION ÉDICTÉE PAR VOIE LÉGISLATIVE OU PAR UN TEXTE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI - B) CAS PARTICULIER DES ACTES D'OSTÉOPATHIE DISPENSÉS PAR UN MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE - ACTES QUI, PAR LEUR NATURE OU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SONT DISPENSÉS, SONT AU NOMBRE DE CEUX QUE LA RÉGLEMENTATION HABILITE LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE À DISPENSER (DÉCRET N°85-918 DU 26 AOÛT 1985) [RJ1].

Résumé : 19-06-02-02 a) Il ressort des termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts que le législateur a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les actes régulièrement dispensés par les membres de celles des professions médicales et paramédicales qui font l'objet d'une réglementation édictée par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition.,,b) Commet une erreur de droit la cour qui, pour maintenir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à un masseur-kinésithérapeute au motif que les actes dispensés par l'intéressé ne seraient pas au nombre de ceux visés par ces dispositions, se borne à juger que ces actes relèvent de l'ostéopathie et s'abstient de rechercher s'il résultait ou non de l'instruction que certains d'entre eux, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils avaient été effectués, n'étaient pas de ceux que le décret du 26 août 1985 habilite les masseurs-kinésithérapeutes à dispenser.

61-035 a) Il ressort des termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts que le législateur a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les actes régulièrement dispensés par les membres de celles des professions médicales et paramédicales qui font l'objet d'une réglementation édictée par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition.,,b) Commet une erreur de droit la cour qui, pour maintenir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à un masseur-kinésithérapeute au motif que les actes dispensés par l'intéressé ne seraient pas au nombre de ceux visés par ces dispositions, se borne à juger que ces actes relèvent de l'ostéopathie et s'abstient de rechercher s'il résultait ou non de l'instruction que certains d'entre eux, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils avaient été effectués, n'étaient pas de ceux que le décret du 26 août 1985 habilite les masseurs-kinésithérapeutes à dispenser.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. Jur. CE, 25 avril 2003, n°235177, Boulongne, T. p. 735.



Dernière mise à jour : ( 18-12-2007 )
 
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