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ICAOR 7 - Une nouvelle communication - Mesurer l’effet thérapeutique - Atman, fête ses 35 ans et ses diplômés - Communiqué du CEESO

Auteur : Jean-Louis Boutin

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Nos parlementaires en 2008
Publié par JL Boutin, Webmestre   
10-01-2008
Index de l'article
Nos parlementaires en 2008
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Autres questions
Questions concernant les MK

Questions des députés et sénateurs au cours du mois de mai 2008

(5 questions au 30/05/08)   

Avenir de la profession d'ostéopathe

Question écrite n° 04610 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC) publiée dans le JO Sénat du 29/05/2008 - page 1042

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets de 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande donc de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 - page 1467

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quota pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Devenir de la profession d’ostéopathie

Question écrite n° 04455 de Mme Christiane Demontès (Rhône - SOC) publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 - page 995

Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la profession d'ostéopathe. Cette profession est réglementée depuis la parution des décrets n° 2007-435 et 437 du 25 mars 2007. Cette réglementation dispose que les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à cette date devaient, avant le 1er mai 2007, déposer une demande d'agrément. A ce jour 38 établissements ont été agréés, ce qui représente une offre de formation de 2100 diplômés par an. Cette profession est évaluée à 10 000 professionnels et la distorsion entre offre et capacité d'intégration de ce secteur pourrait, selon certains observateurs, constituer à terme un élément de déstabilisation de cette profession. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelles réflexions le Gouvernement nourrit en la matière.

 Effectifs de la profession

Question n° 222416 de M. Jibrayel Henri (S.R.C.) - Bouches-du-Rhône, publiée au JO le 06/05/2008, page 3762

M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agréments des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers à bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité de soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc d'intégrer dans le texte un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité de soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande comment elle envisage de remédier à ce dysfonctionnement.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 222415 de M. Durand Yves (S.R.C.) - Nord, publiée au JO le 06/05/2008, page 3762

M. Yves Durand attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, il sera possible d'atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Régulation démographique de la profession d'ostéopathe

Question écrite n° 04312 de Mme Brigitte Bout (Pas-de-Calais - UMP) publiée dans le JO Sénat du 01/05/2008 - page 862

Mme Brigitte Bout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'inquiétude des ostéopathes. Si les décrets du 25 mars 2007 ont réglementé l'exercice de la profession et les critères d'agrément des établissements de formation, ils n'ont prévu aucune régulation démographique de cette même profession. Or, il est à craindre qu'une forte disproportion apparaisse entre les besoins réels et le nombre professionnels formés. Elle lui demande donc les mesures qu'elle compte prendre pour limiter un trop grand nombre d'autorisations qui serait préjudiciable à la qualité des soins dispensés.

Réponse publiée au JO du Sénat le 12/06/2008, page 1173

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.



Dernière mise à jour : ( 01-10-2008 )
 
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