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Nos parlementaires en 2008
Publié par JL Boutin, Webmestre   
10-01-2008
Index de l'article
Nos parlementaires en 2008
Réponses de la ministre
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Autres questions
Questions concernant les MK

Questions des députés et sénateurs au cours du mois d'avril 2008

(21 questions au 25/04/08)    

Conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie

Question écrite n° 04158 de M. Dominique Leclerc (Indre-et-Loire - UMP) publiée dans le JO Sénat du 24/04/2008 - page 812

M. Dominique Leclerc attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe. Les décrets n° 2007-435, n° 2007-437 du 25 mars 2007 et n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 réglementent les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie et précisent les critères d'agrément des établissements de formation, sans toutefois prendre en compte la nécessaire régulation démographique des professionnels. Un fort déséquilibre apparaît entre les besoins en nouveaux professionnels et l'offre de formation en ostéopathie. Aussi, il lui demande s'il est envisagé de mettre en place un quota de diplômes pour contenir un phénomène exponentiel qui posera, à terme, un réel problème de santé publique pour notre pays.

Réponse publiée au JO du Sénat le 12/06/2008, page 1173

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
Exercice de la profession

Question n° 21525 de M. Gaymard Hervé (UMP) - Savoie, publiée au JO le 22/04/2008, page 3399

M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation de la profession d'ostéopathe. Par décision du 25 janvier 2008, le Conseil d'État a annulé le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007. Cette décision a pour conséquence de réintégrer dans la formation des ostéopathes les champs viscéral et crânio-sacré, ce qui implique certainement de réexaminer les conditions de limitation ou d'interdiction de pratique, les conditions d'agrément des organismes de formation ainsi que les conditions d'attribution du titre professionnel d'ostéopathe en Commission Régionale d'Agrément des professionnels en exercice au moment de la parution des décrets du 25 mars 2007. Aussi, il souhaite connaître la suite qui sera donnée à cette décision d'annulation et les délais nécessaires à son application.

Effectifs de la profession

Question n° 21524 de Mme Génisson Catherine (S.R.C.) - Pas-de-Calais, publiée au JO le 22/04/2008, page 3399

Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des professionnels ostéopathes. Cette profession est réglementée par les décrets du 25 mars 2007 et, malgré la demande unanime des organisations professionnelles, aucune régulation du nombre de praticiens n'a été prévue dans le dispositif réglementaire. Quarante neuf établissements de formation en ostéopathie ont effectué une demande d'agrément auprès des services du ministère de la santé. A ce jour, trente huit établissements ont reçu l'autorisation de délivrer le titre d'ostéopathe et ce chiffre est susceptible d'augmenter encore. L'offre de formation en ostéopathie approche ainsi les 2 100 nouveaux diplômés annuels pour une population professionnelle estimée à moins de 10 000. Une forte disproportion apparaît, en France, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux États-Unis, entre les besoins de nouveaux professionnels et l'offre de formation en ostéopathie. Cet état de fait peut avoir des conséquences sur la qualité des soins. La solution pourrait être l'introduction d'un quota de délivrance de diplôme en ostéopathie chaque année, afin de veiller à la qualité des soins et à la pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande quelles solutions elle entend mettre en place pour résoudre ce problème.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 21523 de Mme Imbert Françoise (S.R.C.) - Haute-Garonne, publiée au JO le 22/04/2008, page 3399

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe. En effet, les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions de formation et d'exercice de la profession et de préciser les critères d'agrément de l’établissement de formation. Mais aucune régulation du nombre de praticiens n'a été prise en compte dans le dispositif réglementaire. Une forte disproportion semble déjà apparaître entre les besoins en nouveaux professionnels et l'offre de formation. Une maîtrise des flux permettrait d'assurer durablement la qualité des soins dispensés au bénéfice des usagers de cette pratique médicale. Un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il apparaît souhaitable d'introduire, dans le code de la santé publique, un quota de diplômes en ostéopathie, délivrés chaque année, afin d'atteindre le double objectif de la qualité des soins et de la pérennité de la profession. Aussi, elle lui demande si elle envisage de mettre en place un tel quota visant à réglementer le nombre de praticiens en ostéopathie.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Devenir de l'ostéopathie

Question écrite n° 04071 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC) publiée dans le JO Sénat du 17/04/2008 - page 753

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit aussi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le Code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. Ainsi la qualité des soins et la pérennité de la profession d'ostéopathe seront assurées. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte prendre des mesures allant dans ce sens.

Réponse publiée au JO du Sénat le 12/06/2008, page 1173

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
Régulation du nombre d'ostéopathes

Question écrite n° 04058 de M. Jean-Pierre Godefroy (Manche - SOC) publiée dans le JO Sénat du 17/04/2008 - page 753

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Néanmoins, aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments ; une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique, visant à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO du Sénat le 12/06/2008, page 1173

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
Exercice de la profession

Question n° 20945 de M. Pancher Bertrand (UMP) - Meuse, publiée au JO le 15/04/2008, page 3195

M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les différents débats qui agitent la profession d'ostéopathe depuis la parution du décret n° 2007-437 du 15 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, et celle de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires. Si la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a permis d'engager un début de structuration de la profession par la reconnaissance officielle du "titre" d'ostéopathe ; et si ces récents décrets d'application ont permis de réglementer les modalités d'agréments des établissements, les conditions d'exercice et les actes autorisés ; plusieurs problèmes subsistent. En premier lieu, il apparaît que seuls les instituts de formation s'étant engagés dans une démarche de certification ISO ont pu être agréés, sans qu'une démarche d'information et de consultation préalable de l'ensemble des organismes n'ait été entreprise. Il apparaît ensuite que les commissions mises en place par les DRASS ne tiennent pas compte des fortes disparités régionales au sein de la représentation des masseurs kinésithérapeutes. Il arrive ainsi que les trois corps d'origine des ostéopathes (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes n'étant ni l'un ni l'autre) ne soient pas tous représentés, ce qui réduit le champ de vision et de compétence de la commission. Enfin, dans un recours du mois de février 2008 auprès du Conseil d'État, le SNOF (syndicat national des ostéopathes de France) vient d'attaquer le conseil national de l'ordre des médecins au sujet de la reconnaissance des diplômes universitaires sanctionnant la formation des ostéopathes, révélant ainsi l'ampleur des désaccords qui traversent actuellement ce secteur médical. L'ensemble de ces problématiques témoigne du travail de clarification qui doit être poursuivi afin de permettre aux différents acteurs de l'ostéopathie de travailler dans un environnement légal structuré, encadré, permettant in fine aux patients d'accéder à la meilleure qualité de soin possible. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle compte mettre en œuvre prochainement pour compléter le travail déjà accompli et organiser lisiblement la profession d'ostéopathe.

Effectifs de la profession

Question n° 20944 de Mme Faure Martine (S.R.C.) - Gironde, publiée au JO le 15/04/2008, page 3195

Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique et qui viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe pourra être atteint. Elle lui demande de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière et des mesures qu'elle compte prendre.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 20446 de M. Rogemont Marcel (S.R.C.) - Ille-et-Vilaine, publiée au JO le 8/04/2008, page 2985

M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune réglementation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation des agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans un prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 20445 de Mme Iborra Monique (S.R.C.) - Haute-Garonne, publiée au JO le 8/04/2008, page 2985

Mme Monique Iborra attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe pourra être atteint. Elle lui demande de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière.

Effectifs de la profession

Question n° 20444 de M. Perrut Bernard (UMP) - Rhône, publiée au JO le 8/04/2008, page 2985

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe dans notre pays. Les décrets du 25 mars 2007 ont bien réglementé les conditions d'exercice de la profession et les critères de formation en ce domaine, mais sans tenir compte de la régulation démographique nécessaire pour assurer la maîtrise des flux et le maintien de la qualité des soins, un trop grand nombre d'autorisations n'étant pas conciliable avec cette exigence. Il lui demande si elle ne juge pas prudent et donc nécessaire de prévoir un quota de diplômes à délivrer chaque année, pour maintenir la pérennité de la profession.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 20443 de Mme Duriez Odette (S.R.C.) - Pas-de-Calais, publiée au JO le 8/04/2008, page 2985

Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 20442 de M. Gremetz Maxime (GDR) - Somme, publiée au JO le 8/04/2008, page 2984

M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie. Ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc de l'avis de la plupart des observateurs d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question écrite n° 04019 de M. Alain Gournac (Yvelines - UMP) publiée dans le JO Sénat du 10/04/2008 - page 704

M. Alain Gournac attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de l'ostéopathie. Les décrets n° 2007-435, n° 2007-437 du 25 mars 2007 et n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 réglementent les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie et précisent les critères d'agrément des établissements de formation, sans toutefois prendre en compte la nécessaire régulation démographique des professionnels. Ainsi, 38 établissements ont déjà obtenu l'autorisation de délivrer le titre d'ostéopathe, c'est beaucoup plus que chez nos voisins européens et cela équivaut à 2100 nouveaux diplômés chaque année. De ce fait, un fort déséquilibre apparaît entre les besoins en nouveaux professionnels et l'offre de formation en ostéopathie. Si la situation perdure, environ 30 000 ostéopathes seront en exercice dans dix ans, en totale disproportion avec la demande. Aussi, il lui demande s'il est envisagé de mettre en place un quota de diplômes pour contenir un phénomène exponentiel qui posera, à terme, un réel problème de santé publique.

Réponse publiée au JO du Sénat le 12/06/2008, page 1173

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19939 de Mme Gruny Pascale (UMP) - Aisne, publiée au JO le 1/04/2008, page 2817

Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande donc de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19938 de M. Delcourt Guy (S.R.C.) - Pas-de-Calais, publiée au JO le 1/04/2008, page 2817

M. Guy Delcourt attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune réglementation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation des agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans un prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19937 de Mme Levy Geneviève (UMP) - Var, publiée au JO le 1/04/2008, page 2817

Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe. Si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des effectifs est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc d'intégrer dans un prochain texte relatif à la santé publique une disposition visant à introduire un quota annuel de diplômés en ostéopathie. Ainsi, sera atteint le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour instituer un numerus clausus pour les études d'ostéopathie.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19936 de Mme Marland-Militello Muriel (UMP) - Alpes-Maritimes, publiée au JO le 1/04/2008, page 2817

Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or il semblerait qu'aucune régulation démographique n'ait été prise en compte dans l'attribution de ces agréments. Elle aimerait, par conséquent, savoir quelle est sa position quant à l'introduction d'un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. Elle aimerait aussi savoir où en sont ses réflexions pour continuer à promouvoir la qualité et la sécurité des soins en ostéopathie.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19935 de M. Liebgott Michel (S.R.C.) - Moselle, publiée au JO le 1/04/2008, page 2817

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. Si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière et des mesures que pourrait engager le Gouvernement.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19934 de M. Mathis Jean-Claude (UMP) - Aube, publiée au JO le 1/04/2008, page 2816

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Effectifs de la profession

Question n° 19933 de Mme Rosso-Debord Valérie (UMP) - Meurthe-et-Moselle, publiée au JO le 1/04/2008, page 2816

Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers et bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.



Dernière mise à jour : ( 01-10-2008 )
 
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