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Page 8 sur 12 Questions des députés et sénateurs au cours du mois de mars 2008 (15 questions au 19/03/08) Effectifs de la profession Question n° 19535 de Vézinhet André (S.R.C.) - Hérault, publiée au JO le 25/03/2008 M. André Vézinhet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière. Effectifs de la profession Question n° 19534 de Mme Hostalier Françoise (UMP) - Nord, publiée au JO le 25/03/2008 Mme Françoise Hostalier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation en ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, il semble qu'aucune régulation démographique des professionnels n'ait été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux serait pourtant nécessaire afin de garantir durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. Un trop grand nombre d'autorisations délivrées pourrait conduire à remettre en cause la qualité des soins dispensés par les praticiens. Il conviendrait, donc, selon l'avis des professionnels concernés, de modifier les dispositions législatives en vigueur en introduisant la notion de quota de diplômes annuels. Ces derniers estiment qu'il s'agit de la seule manière de préserver une qualité de soins et d'assurer la pérennité de leur profession. Aussi, lui demande-t-elle de bien vouloir lui faire connaître l'état de sa réflexion sur le sujet. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Effectifs de la profession Question n° 19533 de Mme Dumont Laurence (S.R.C.) - Calvados, publiée au JO le 25/03/2008 Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, de modifier le code de la santé publique afin d'introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, pourra être atteint le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Aussi, elle lui demande de bien vouloir la tenir informée de l'état de sa réflexion en la matière et des mesures qu'elle entend mettre en oeuvre. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Accès à la profession. Décrets d'application. Conséquences Question n° 19532 de Hillmeyer Francis (NC) - Haut-Rhin, publiée au JO le 25/03/2008 M. Francis Hillmeyer interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007 publiés au Journal officiel des 4 octobre et 14 octobre 2007, ayant agréé des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Ces agréments ont été donnés après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) ait obligé la commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie à réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vus refuser leur agrément durant l'été. Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et l'arrêté du 25 mars 2007 prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, articles 5 à 9 du décret), préalablement à son ouverture ; les dispositions transitoires (chapitre IV, article 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du présent décret. Le Conseil national du registre des ostéopathes de France constate que : "les textes ne prévoient nullement une seconde « ré-intervention » de la Commission nationale d'agrément". La commission nationale d'agrément n'est donc pas compétente pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. En aucun cas la commission ne peut statuer dans le cadre des dispositions transitoires, sur une demande adressée après le 1er mai 2007 (article 10). Le dossier qui est proposé au nouvel examen équivaut un nouveau dossier, déposé après la date butoir du 1er mai 2007. L'agrément donné aux établissements agréés en deuxième session n'est juridiquement valable que pour l'enseignement d'une première année en 2007, d'une première et d'une deuxième année en 2008, etc. Or, elle a donné l'agrément pour la totalité des années de formation déjà en cours. Elle considère donc cet agrément comme entrant dans le cadre des dispositions transitoires. Enfin le Conseil national déclare que : "la décision, que rend le ministre de la santé au vu de l'avis émis par la commission nationale d'agrément, étant une décision administrative, les seuls recours sont, soit un recours gracieux, soit un recours en excès de pouvoir". La DHOS considère ce nouvel examen comme un recours gracieux. En aucun cas, le second examen par la commission ne peut s'analyser comme un recours gracieux. D'une part, un recours gracieux ne peut être formé que par le destinataire de la décision auprès du ministre de la santé. D'autre part, seul le ministre est habilité à rendre une décision. L'avis de la commission n'a pas à être requis". Il lui demande si elle peut apporter les éclaircissements qui conviennent et comment garantir la sécurité des usagers qui ont recours à l'ostéopathie, lorsque des établissements, à propos desquels les experts compétents ont refusé l'agrément pour non-conformité aux textes réglementaires, exercent ainsi dans l'illégalité. Effectifs de la profession Question n° 19142 de Bony Jean-Yves (UMP) - Cantal, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2225 M. Jean-Yves Bony attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. ffectifs de la profession Question n° 19141 de Jardé Olivier (NC) - Somme, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2225 M. Olivier Jardé attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Question n° 19140 de Baguet Pierre-Christophe (UMP) - Hauts-de-Seine, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2225 M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. Les décrets du 25 mars 2007 ont permis non seulement de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie mais aussi de préciser les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Mais aucune mesure de régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans la mise en place de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins préventifs et curatifs dispensés par les ostéopathes. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause cette qualité des soins. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer un article modifiant le code de la santé publique pour introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. Il sera ainsi possible d'atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il souhaiterait recueillir son avis sur ce sujet. Question n° 19139 de Issindou Michel (S.R.C.) - Isère, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Question n° 19138 de Debré Bernard (UMP) - Paris, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 M. Bernard Debré attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. Les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions de formation et d'exercice en ostéopathie et préciser les critères d'agrément des établissements de formation de cette profession. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique n'a été prise en compte dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes et ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins sécurisés. Un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins aussi, conviendrait-il, de l'avis de la plupart des observateurs, d'introduire dans le code de santé publique un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année pour atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession. Au regard de ces remarques, il souhaite savoir si elle envisage la mise en place d'un tel numerus clausus. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Question n° 19137 de Chossy Jean-François (UMP) - Loire, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice de la profession, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux semble pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des patients à bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins dispensés par les praticiens. C'est pourquoi il souhaite recueillir son sentiment sur l'opportunité d'intégrer dans le prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique et visant à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année, ce qui permettrait d'atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il la remercie de sa réponse. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie. Question n° 19136 de Lezeau Michel (UMP) - Indre-et-Loire, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 M. Michel Lezeau attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir de la profession d'ostéopathe dans notre pays. Si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, il s'avère que la régulation démographique des professionnels n'a pas semblé être prise en compte dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes, en contribuant à répondre aux demandes des patients de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. Il conviendrait ainsi sans doute d'introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. Ainsi il lui demande ce qu'elle compte entreprendre en la matière. Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936 L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
Accès à la profession. Décrets d'application. Conséquences Question n° 19135 de Villain François-Xavier (NI) - Nord, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 M. François-Xavier Villain attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les contradictions relevées par la fédération des ostéopathes de France dans les procédures d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Les arrêtés des 20 septembre 2007 et 11 octobre 2007 ont défini les agréments aux établissements qui forment à l'ostéopathie, après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) eut obligé la commission nationale d'agrément à réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vu refuser leur agrément pendant l'été. Il apparaît que les textes ne prévoient pas une seconde «ré-intervention» de la commission nationale d'agrément ; elle n'est donc pas compétente pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. En outre, la commission ne peut statuer dans le cadre des dispositions transitoires, notamment sur une demande adressée après le 1er mai 2007. Or l'agrément donné concerne la totalité des années de formation déjà en cours. Par ailleurs, la DHOS a considéré ce nouvel examen comme un recours gracieux, alors que le second examen par la commission nationale ne peut être analysé comme étant un recours gracieux. En effet, un recours gracieux ne peut être formé que par le destinataire de la décision auprès du ministre concerné et non pas proposé par les services de l'État ; de plus, seule la ministre est habilitée à rendre une décision et l'avis de la commission nationale n'a pas à être requis. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir comment elle entend garantir la sécurité des patients qui ont recours à l'ostéopathie et si elle entend revoir les procédures d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Exercice de la profession de Chiropraticien Question n° 19134 de Mme Biémouret Gisèle (S.R.C.) - Gers, publiée au JO le 18/03/2008 - page 2224 Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'action menée par les chiropraticiens. Parmi leurs revendications, ils comptent obtenir des pouvoirs publics : une formation initiale spécifique de 6 années après le baccalauréat telle qu'elle est retrouvée ailleurs dans le monde, un exercice exclusif de la profession de chiropraticien, la possibilité de recommander des examens para-cliniques pour travailler en toute sécurité et efficacité, la possibilité de poser un diagnostic, l'exercice en premier contact. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement vis-à-vis de cette profession de santé qui complèterait l'arsenal thérapeutique médical français. Exercice de la profession Question n° 18708 de Suguenot Alain (UMP) - Côte-d'Or, publiée au JO le 11/03/2008 - page 2022 M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les interrogations ressenties par les ostéopathes concernant l'exercice de leur profession. Les ostéopathes ont souvent le sentiment que le cadre juridique entourant leur profession est quelque peu flou, et que la reconnaissance qu'ils ont difficilement acquise pourrait être remise à tout moment en cause. Ainsi, la grande majorité des professionnels souhaite que l'esprit de la loi et des débats parlementaires, et qui reposent sur trois engagements, soit respecté : permettre l'usage du titre d'ostéopathe pour les praticiens qui exercent leur profession, à l'exclusion de toute autre activité ; rendre les ostéopathes responsables de leurs actes ; enfin mieux encadrer et mieux former les membres de la profession. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière. Agrément de l'institut supérieur d'ostéopathie d'Aix-en-Provence Question écrite n° 03636 de M. Jean Besson (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 06/03/2008 - page 430 M. Jean Besson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation de l'Institut supérieur d'ostéopathie (ISO) d'Aix-en-Provence dont l'agrément a été refusé. Mesurant le préjudice causé pour l'école elle-même et pour ses étudiants, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 15 novembre 2007, a suspendu cette décision dont le ministère de la santé n'a pas tenu compte. Ce refus d'agrément hypothèque l'avenir professionnel des futurs diplômés qui se sont engagés dans ce cursus depuis plusieurs années et qui ont consenti pour cela des sacrifices financiers importants. Aussi, il souhaiterait savoir si elle envisage de revenir sur une décision qui apparaît difficilement compréhensible.
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