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Michel Fischer DO

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Nos parlementaires en 2008
Publié par JL Boutin, Webmestre   
10-01-2008
Index de l'article
Nos parlementaires en 2008
Réponses de la ministre
Liste des questions
Juillet 2008
Juin 2008
Mai 2008
Avril 2008
Mars 2008
Février 2008
Janvier 2008
Autres questions
Questions concernant les MK

Questions des députés et sénateurs au cours du mois de février 2008

(3 questions au 29/02/08)  

Accès à la profession. Décrets d'application. Conséquences

Question n° 17187 de Grosperrin Jacques (UMP) - Doubs, publiée au JO le 19/02/2008 - page 1358

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la procédure d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Le décret n° 2007-437 du 15 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, et l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, prévoient la procédure d'agrément d'un établissement, préalablement à son ouverture, ainsi que les dispositions transitoires pour l'obtention d'un agrément. Par arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007 des établissements dispensant une formation en ostéopathie ont obtenu leur agrément. Seulement, ils ont été attribués après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a demandé à la commission nationale d'agrément de réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vus refuser leur agrément quelques mois auparavant. Il semble que les dispositions en vigueur ne prévoient pas un second réexamen d'un dossier, qui plus est à la demande de cette direction. Aussi, il souhaiterait avoir des informations précises sur la procédure d'agrément des établissements dispensant des formations en ostéopathie, qui a conduit à l'agrément des établissements visés par les arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

Exercice de la profession

Question n° 16570 de Lachaud Yvan (NC) - Gard, publiée au JO le 12/02/2008 - page 1122

M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le statut d'une profession paramédicale, l'ostéopathie. Un décret vient d'être pris à ce sujet, conduisant à ce que, selon les estimations, un tiers des professionnels actuels ne pourraient plus prétendre au titre d'ostéopathe. Mais se pose la question du contrôle de ce titre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à ce dossier

Perspectives pour la médecine alternative

Question n° 16053 de Vannson François (UMP) - Vosges, publiée au JO le 5/02/2008 - page 939

M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les médecines alternatives, et plus particulièrement la situation présentée par l'Association de défense des usagers de la médecine naturelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 49 % de la population française ont eu recours, en 2006, aux médecines alternatives et complémentaires telles que l'homéopathie, la phytothérapie, l'ostéopathie ou encore l'acupuncture. Depuis, le mouvement s'est amplifié, puisque près de deux patients sur trois utiliseraient ces médecines spécifiques. Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance maladie, un arrêté du 21 avril 2007 prévoit le déremboursement des préparations magistrales, et notamment celles à base de plantes médicinales. Cela pousse les médecins généralistes à préférer pour leurs patients des médicaments remboursés au titre de la médecine allopathique alors que l'utilisation de la médecine douce peut se révéler efficace. Il lui demande donc de préciser les mesures pouvant être envisagées par le Gouvernement pour prendre en compte et favoriser la médecine alternative dans le cadre de l'évolution de notre système de santé.

Réponse publiée au JO le 10/06/2008, page 4936

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.



Dernière mise à jour : ( 01-10-2008 )
 
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