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Page 2 sur 6 1. La loi et le décret « ostéopathes » Résumé À partir de la mention laconique législative « Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir », le décret d’application indique sur quoi les ostéopathes sont autorisés à agir, en résumé (et à la lumière de l’article L. 4161-1 CSP relatif à l’exercice illégal de la médecine), il s’agit de : - Troubles fonctionnels du corps humain
- à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique [1], médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques
- Prévenir ces troubles, y remédier
- “seul but autorisé” (i.e., à l’exclusion de « diagnostic » et de « traitement » de « maladies [n.b. : maladies “réelles ou supposées”] »)
- Par manipulations et mobilisations
- manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, exclusivement manuelles et externes, musculo-squelettiques et myo-fasciales
- ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques
- sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son (sic, au lieu de « leur ») champ de compétences
- Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
- 1º Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
- 2º Manipulations du rachis cervical
JORF du 5 mars 2002 page 4118 — texte nº 1 — LOI nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé — NOR : MESX0100092L Note 1. - « … à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique » : Il ne s’agit pas d’« intervention thérapeutique » tout court, encore faut-il que cette intervention thérapeutique soit nécessitée par des « pathologies organiques », pour être exclue du champ d’activité des ostéopathes — les ostéopathes peuvent donc pratiquer des « interventions thérapeutiques », à condition que celles-ci ne portent pas sur des pathologies organiques. « Remédier à des troubles fonctionnels du corps humain » (compétence des ostéopathes, et notamment ostéopathes « à titre exclusif »), correspond à « intervention thérapeutique en l’absence de pathologie organique ».
Article 75 Alinéa 5 - Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir. Alinéa 4 - […] L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé [devenue depuis Haute autorité de santé, HAS], est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. […] Article R.161-72 du Code de la Sécurité sociale — Créé par Décret nº2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1er Dans le domaine de l’information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité : (…) 5º Établit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 75 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; (…) Nota Bene Il s’agit des seules professions-activités (ostéopathes et chiropracteurs) pour lesquelles la Haute autorité de santé est chargée d’une telle mission. Et ceci est bien souligné dans l’avis rendu par la HAS pour l’application de l’“article 75” en ce qui concerne les ostéopathes. Un simple décret en Conseil d’État a suffi à conférer ces obligations particulières à la Haute autorité de santé. Il faut noter le glissement de terme : art. 75 de la loi du 4 mars 2002, la Haute autorité de santé établit « des » recommandations de bonnes pratiques — Code de la sécurité sociale, elle établit « les » recommandations de bonnes pratiques, pour les professions-activités d’ostéopathe et chiropracteur. DÉCRET nº 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie —JORF nº73 du 27 mars 2007 page 5662 — texte nº 20 — NOR : SANH0721330D Texte établi après avis de la Haute Autorité en santé, HAS. N.B. : L’avis de la Haute autorité de santé, rendu sur les projets de décrets, fait état de version de projet modifiée ensuite et en tenant compte de cet avis. Chapitre 1er : Actes autorisés Article 1 [Alinéa 1er] Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. [Al. 2] Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé Lien externe. Article 2 Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. Article 3 I. — Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants : 1º Manipulations gynéco-obstétricales ; 2º Touchers pelviens. II. — Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 1º Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ; 2º Manipulations du rachis cervical. III. — Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
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