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Page 5 sur 6 4. Sur la notion juridique nouvelle de « profession réglementée relative à la santé », non profession « de santé » Il faut « tout de même bien voir » l’enjeu social de la décision du Conseil d’État, dépassant de beaucoup le cas des seuls ostéopathes, consistant à entériner la définition d’une « profession relative à la santé », sans qu’il s’agisse d’une « profession de santé ». À cette occasion, le Conseil d’État a entériné la méthode du pouvoir réglementaire, consistant à soigneusement isoler du « champ de la médecine » une nouvelle profession réglementée, relative à la santé. Qu’aurait-on obtenu, si, à l’inverse, le Conseil d’État avait décidé que le décret était mal formulé, s’il devait s’agir d’une profession dans le champ médical, d’une profession « de santé » : l’on aurait obtenu une extension indéfinie du champ de la médecine. C’était la position du Conseil national de l’Ordre des médecins dans le contentieux ici commenté. Le Conseil d’État a entériné que ce choix n’était ni souhaité, ni souhaitable. Le Conseil d’État a donc entériné une méthode selon laquelle des professions réglementées, mais non dans le cadre du Code de la santé publique, pouvaient pour autant être soumises à recommandations de bonnes pratiques par la Haute autorité de santé, et à obligation de formation continue, à l’instar des professions « de santé ». L’enjeu social n’est pas que de principe (consistant à limiter une extension indéfinie du champ du monopole « médical »), cet enjeu porte aussi sur le système d’assurance sociale, car toute profession « de santé » a vocation à voir intégrer ses actes dans le système d’assurance « maladie ». Or, les difficultés de tous ordres de celui-ci ne semblent pas inciter à une extension indéfinie du champ des professions « de santé », lorsque la qualification peut se limiter à celle de « profession relative à la santé ». Le pouvoir réglementaire, par le choix opéré dans le cas des ostéopathes, a inauguré une catégorie qui semble nouvelle, de profession relative à la santé mais non profession de santé, et cette catégorie a vocation à recouvrir d’autres professions qui ne sont pas (ou pas encore) réglementées (psychologues : il s’agit uniquement d’un titre, et non d’une profession réglementée ; psychothérapeutes, de même). Dans ces conditions, l’on peut s’attendre à ce que tant les psychologues que les psychothérapeutes rejoignent à terme cette catégorie, et soient dès lors soumis à recommandations de bonnes pratiques par la Haute autorité de santé et à obligation de formation continue, mais sans ordre professionnel ni même « règles professionnelles » proprement dites (décret de règles professionnelles). Par une telle méthode, le pouvoir réglementaire laisse implicitement à la Haute autorité de santé le soin de cerner les actes de ces professions, sans avoir à provoquer d’extension indéfinie du champ des « professions de santé », sans avoir à créer de nouvelle structure (ordre professionnel) ni même à édicter directement de règles professionnelles (décret), lesquelles supposent une définition juridique précise des actes visés (mission impossible dans le cas et des psychologues, et des psychothérapeutes). Une définition très générique des actes suffira alors (comme « prévenir des troubles psychologiques-psychiques et y remédier »), et pour plus de précision il sera renvoyé aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé. Je prévois donc que la demande d’ordre professionnel par le SNP, le SPEL et le RNP, celle de « code de déontologie » sans ordre professionnel faite par la FFPP, la demande de « code de déontologie » par la FF2P, etc., aboutiront à provoquer une réglementation identique à celle entérinée par le Conseil d’État s’agissant des ostéopathes.
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