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Loi 2002-303, Article 75 Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Jean-Louis BOUTIN   
06-03-2002

Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

Article 75 : ostéopathie et chiropratique

Publié au Journal Officiel n° 54 du 5 Mars 2002 page 4118 - Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - Fac-similé du JO

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le Ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves  après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. 

S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret.

La Haute Autorité en Santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

Note

L'article 127 fait référence aux articles de la loi 2002-303 qui s'appliquent à Mayotte.

 
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