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Page 3 sur 4 Épreuve d'aptitude Article 2 - Epreuve d'aptitude Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet de région détermine, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11 du décret précité, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification préfectorale est adressée au candidat. L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales. Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire. Article 3 L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé. Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury. Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes : - une demande d'inscription sur papier libre ; - une copie de la notification préfectorale précisant la nature et la durée de l'épreuve. Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances. En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs contrôles de connaissances.
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