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Page 7 sur 9 Modalités d'agrément des établissements de formation Article 6 Les établissements demandeurs de l'agrément mentionné au chapitre 3 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé, déposent leur dossier auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales où siège l'établissement ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte. Article 7 Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ; 2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil actuelle ; 3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné ; 4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; 5° Les publicités et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ; 6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ; 7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en ostéopathie ; 8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ; 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique ; 11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement ; 12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs. Article 8 Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. Cette liste distingue : 1° Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; 2° Les établissements ouverts aux non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
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