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Page 5 sur 7 Communiqué du ROF Professionnels de santé et autorisation d’exercice de l’ostéopathie Le Conseil d’État, considérant qu' il résulte des dispositions combinées de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de celles des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, que les membres des professions médicales titulaires des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 dudit décret, et qui pratiquaient à ce titre l'ostéopathie à sa date d'entrée en vigueur , ne sont pas soumis à l'autorisation prévue au 1 de son article 16. Il résulte de cette décision que, sont uniquement concernés, les membres d’une profession médicale : médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme (Titres III, IV et V du livre premier de la quatrième partie du Code de la santé publique), en exercice de l’ostéopathie à la date de publication dudit décret qui répondent aux conditions de formation suivantes : - 1. Être titulaire d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins
Ou - 2. Être titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007
Il convient de rappeler qu’aucun établissement de formation à l’ostéopathie n’était agréé au 25 mars 2007 et que les textes ne prévoient pas de rétroactivité concernant les diplômes d’ostéopathie. Le Ministre chargé de la santé ne reconnaît aucun diplôme d’ostéopathie délivré dans un établissement, antérieurement à son agrément. En conséquence, les auxiliaires médicaux, titulaires d’un diplôme d’ostéopathie, délivré par un établissement agréé avant l’entrée en vigueur de son arrêté d’agrément sont soumis à l’avis de la commission d’autorisation de la DRASS. Lire le communiqué (Format pdf)
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