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Page 4 sur 7 Argumentaire du SFDO Le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (CNOMK) a publié le 6 mars une lettre circulaire relative à la situation des masseurs-kinésithérapeutes souhaitant faire usage du titre d'ostéopathe au regard des décrets n°2007-435 et 2007-437 et arrêtés correspondants, publiés le 25 mars 2007, et de leur récente interprétation par le Conseil d'Etat. Cette lettre circulaire appelle de la part du Syndicat Français des Ostéopathes les observations suivantes. Ce document, adressé par le CNOMK aux DRASS et aux représentants des Commissions régionales d'agrément, constitue une ingérence dans le fonctionnement desdites commissions. L'interprétation exposée par le CNOMK est inexacte, et repose sur une compréhension incomplète de l'arrêt du Conseil d'État du 23 janvier (CE 23 janvier 2008, n°304478), et du droit applicable aux ostéopathes avant la réglementation. En premier lieu, l'exercice de l'ostéopathie était réservé jusqu'au 25 mars 2007 aux seuls médecins, conformément au premier alinéa de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; en l'espèce, l'exercice de l'ostéopathie par les masseurs-kinésithérapeutes était constitutif du délit d'exercice illégal de la médecine. En outre, pour qu'un masseur-kinésithérapeute puisse remplir les conditions du 1° de l'article 4 du décret n°2007-435, il serait nécessaire qu'il soit titulaire d'un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'ostéopathie ouvert aux masseurs-kinésithérapeutes, « sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins », et qu'il n'ait pas, conjointement, exercé l'ostéopathie à la date de publication des décrets d'application de l'article 75. A notre connaissance, aucun diplôme répondant à ces critères n'a jamais été délivré à un masseur-kinésithérapeutes. Il en découle qu'aucun masseur-kinésithérapeute en exercice de l'ostéopathie à la date de publication des décrets sus-visés ne peut se prévaloir d'un tel diplôme. En second lieu, les conclusions du Commissaire du Gouvernement ne sauraient s'imposer ; en l'espèce, seul l'arrêt du Conseil d'Etat sus-cité fait foi. Il convient donc de retenir le dispositif de décision adopté par la Haute Assemblée le 23 janvier 2008 qui énonce que « les membres des professions médicales titulaires des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 du décret, et qui pratiquaient à ce titre l'ostéopathie à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ne sont pas soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 16 de ce décret », concerne les médecins, à l'exclusion de toutes les autres professions de santé. En troisième lieu, les décrets du 25 mars 2007 ne peuvent être interprétés rétroactivement, et un diplôme délivré antérieurement à la date d'agrément de l'établissement de formation d'origine du demandeur ne peut exonérer celui-ci de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 16-1. Il découle de ce qui précède que l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes en exercice de l'ostéopathie à la date de publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n°2002-303 est concerné par les dispositions transitoires de l'article 16 du décret n°2007-435 et doit à ce titre obtenir l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe du Préfet de Région de leur lieu d'exercice. Vous êtes invités à faire connaître la position du Syndicat Français des Ostéopathes sur ce sujet à toute personne intéressée. Lire l’Argumentaire du SFDO (format pdf). Note 1. - Une autre hypothèse d'école reste possible, celui d'un masseur-kinésithérapeute titulaire d'une formation étrangère, pour laquelle il aurait pu obtenir une équivalence universitaire en France. A notre connaissance, cette hypothèse ne s'est jamais vérifiée.
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