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Publié par JL Boutin, Webmestre
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27-03-2007 |
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Page 2 sur 5 ConditionsI. - RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE PROFESSION DE SANTÉ Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est définie de la façon suivante : « l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.
1. Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent l’exercice de ces professions à la possession soit d’un diplôme, titre ou certificat précis et obtenu en France, soit d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires. Le non-respect de cette condition fait l’objet de sanctions pénales rappelées au point II ci-après. 2. Par ailleurs, ces professionnels (à l’exception des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant d’exercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou autorisation d’exercice auprès du service de l’Etat compétent (DDASS) ou de l’organisme désigné à cette fin (fichier ADELI). Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal. J’appelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux conditions lors du recrutement des professionnels de santé.
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Dernière mise à jour : ( 23-03-2008 )
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