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Réponse du Ministère
Publié par JL Boutin, Webmestre   
07-06-2007

Réponse du Ministère de la Santé et des Solidarités

Suite à la publication récente des textes relatifs à la formation des ostéopathes, nous avons reçu des questions de plusieurs DRASS.

Afin d'éviter de répondre à chaque DRASS, vous voudrez bien trouver dans ce mail la réponse aux différentes interrogations reçues, à ce jour.

 

A) Deux procédures mettant en jeu deux commissions différentes doivent être distinguées :

  • 1) Celle relative à l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe pour les personnes qui exercent en tant qu'ostéopathes à la date de publication des textes : (articles 5 et 16 du décret n° 2006-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)

Les dossiers déposés auprès de la DRASS  avant le 30 juillet 2007, sont examinés par une commission régionale présidée par le DRASS, qu'il appartient aux DRASS de constituer conformément au décret.

Le préfet de région délivre l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe après avis de cette commission.

  • 2) Celle relative à l'agrément des établissements de formation :

 

Le dossier de demande d'agrément est déposé à la DRASS où siège l'établissement de formation, avant le 1er mai 2007.
La DRASS n'instruit pas cette demande sur le fond mais est chargée de vérifier que le dossier est complet, conformément à la liste des pièces énumérées à l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.

Parmi ces pièces figure l'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2). Ce dernier ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives.

En conséquence, au moment de la constitution du dossier d'agrément, seule une attestation sur l'honneur de la personne morale responsable de l'établissement, indiquant que son casier judiciaire n°2 est vierge est exigée.

Lorsque le dossier est complet, la DRASS le transmet au secrétariat de la commission nationale d'agrément (dont la composition est en cours) qui est assuré par la DHOS.

Pour les établissements qui répondront aux critères d'agrément, l'agrément ne sera délivré qu'après vérification par l'administration de l'extrait du casier judiciaire n°2 qu'elle aura demandé.

Le ministre chargé de la santé délivre l'agrément aux établissements de formation pour une durée de 4 ans.

B) Par ailleurs pour les étudiants en cours de formation, plusieurs cas se présentent :

  • 1° pour ceux dont la formation se déroule dans un établissement qui obtiendra un agrément dans les prochaines semaines :

* soit leur cursus est déjà complet, car conforme en durée (soit 2660 h ou 3 années) et en contenu aux dispositions de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie. Ils peuvent dès à présent obtenir le diplôme leur donnant droit à user du titre d’ostéopathe, puis user de ce titre, dès lors qu’ils auront procédé auprès de la DDASS à l’enregistrement de ce diplôme ; 

* soit leur cursus n’est pas suffisant car non conforme à l’arrêté précité, ils doivent alors le compléter en faisant tout ou partie de la formation décrite dans cet arrêté en fonction du cursus initial déjà suivi. Ce n’est qu’à l’issue de cette formation complémentaire et quel que soit le nombre d’années au total, déjà effectuées que le diplôme les autorisant à user du titre d’ostéopathe pourra leur être délivré.

  • 2° pour ceux dont la formation se déroule dans un établissement qui ne répond pas aux critères d’agrément définis réglementairement et ne pourra donc pas être agréé, s’ils veulent poursuivre dans cette voie, ils devront suivre la formation (durée et contenu) décrite dans l’arrêté du 25 mars 2007 dans un établissement agréé. 


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Dernière mise à jour : ( 08-06-2007 )
 
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