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Ostéopathie et remboursement de T.V.A. : ne pas céder au chant des sirènes.
A la lecture de commentaires observés sur le net, certains ostéopathes pourraient être tentés de demander la restitution de la T.V.A. acquittée spontanément avant la modification de la loi fiscale de décembre 2007. Une mise au point s’imposait.
Certains ostéopathes ont introduit des demandes en restitution de la T.V.A. acquittée sur les honoraires perçus avant l’entrée en vigueur de l'article 58 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 qui a étendu l'exonération de T.V.A. prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (C.G.I.) aux soins dispensés, à compter du ?29 décembre 2007, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe (B.O.I. 3 A-1-08 du 22 janvier 2008).
Pour suivre l’historique de la « bataille de la TVA » lire les articles sur le site de la Chambre :
- Ostéopathie : 30 ans pour une reconnaissance (4)
- La Chambre obtient l'abandon national de toutes les poursuites en redressement de TVA pour les Ostéopathes ayant un prérequis paramédical
- Ostéopathie et TVA : l’instruction ministérielle qui entérine 20 ans de combat.
- Communiqué : Ostéopathes et TVA : dernier round.
La Chambre Nationale des Ostéopathes qui a largement contribué à l’extension de l’exonération pour l’ensemble des ostéopathes a déconseillé à ses adhérents sans pré-requis de demander la restitution de la T.V.A. versée antérieurement à la modification de loi.
Certains ont été contactés pour les inciter à obtenir le remboursement des sommes versées depuis 2002 et ont cédé à la tentation.
Ceux qui ont décidé de demander le remboursement se sont heurtés à un refus de l’administration et de nombreux contentieux ont été déférés devant les juridictions administratives.
Ainsi, plus d’une centaine d’instances ont été formées devant les juridictions d’appel par les ostéopathes en vue d’obtenir le remboursement de la T.V.A. acquittée depuis l’adoption par le législateur de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie.
Il a été relevé que l’administration des finances défère systématiquement devant le Conseil d’État tous les arrêts des cours administratives d’appel qui font droit aux prétentions des requérants.
En effet, « Bercy » considère d’une manière rétroactive à l’égard des litiges portant sur une période d’imposition antérieure au 29 décembre 2007, que les ostéopathes doivent établir devant les juges du fond que la qualité des actes accomplis peut être regardée comme étant équivalente à celle des actes pratiqués par des médecins, au sens de la jurisprudence « Barel » (C.E. 16 avril 2010, n° 318941, 9e et 10e s.-s., Barel), pour bénéficier de l’exonération.
A cet égard, il est rappelé que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 interdit ou limite l’accomplissement de certains actes par les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe.
Par suite, la reconnaissance des qualifications professionnelles au regard de la formation et de l’expérience dont le professionnel était en droit de se prévaloir, ne l’autorisait pas à réaliser l’ensemble des prestations d’ostéopathie dispensées par un docteur en médecine.
Aussi, les juges d’appel en fondant essentiellement leur jugement sur le fait que la délivrance du titre d’ostéopathe suffisait à apporter la preuve lors des débats que les actes accomplis, alors que leur activité n'était pas encore réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés, ont inexactement qualifié les faits de la cause, ce qui les a conduits à appliquer rétroactivement, à tort, les décrets du 27 mars 2007 sans rechercher si les praticiens entraient effectivement dans le périmètre de ce dispositif réglementaire.
Dès lors, il semble plus que probable que le Conseil d’État ne manquera de censurer ces raisonnements des juges d’appel.
Conclusion : nous déconseillons les ostéopathes qui cédant au chant des sirènes et à l’appât d’un bénéfice hypothétique seraient tentés de se lancer dans cette aventure car ils risquent de déchanter. Il faut savoir que les procédures sont longues, coûteuses et non prises en charge par les assurances de défense juridique et que les chances de succès sont quasi nulles en l’état du droit.
La bataille de la T.V.A. est finie et ces combats d’arrière garde ne servent ni les intérêts de l’ostéopathie ni ceux de la santé publique. Gardons notre énergie pour des luttes plus utiles.
Le CA de la Chambre Nationale des Ostéopathes
Le 10 novembre 2010
- Voir également l’ensemble du dossier TVA sur le Site de l’Ostéopathie
Le Site de l’Ostéopathie remercie la Chambre Nationale des Ostéopathes de nous avoir autorisé à publier cet article
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