Le Site de l Ostéopathie

Le Site de l Ostéopathie propose une information générale sur l ostéopathie

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Accueil Associations SFDO SFDO : Conseil d’État et maisons de santé : le début d’une clarification

SFDO : Conseil d’État et maisons de santé : le début d’une clarification

sfdo_ce

Conseil d’État et maisons de santé : le début d’une clarification

Auteur : P. Sterlingot, Président du SFDO -  www.sfdo.info

Le 12 décembre 2008, le Conseil National de l’Ordre des Médecins décidait par l’intermédiaire du rapport Simon d’exclure des maisons de santé interprofessionnelles « Les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquelles la présence de médecins peut servir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d’exercice (ostéopathes, par exemple.) ».

Cette décision s’appuyait sur l’article 44 de la loi n°2007-1786 du 18 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui créait les maisons de santé par l’intermédiaire de l’article L6323-3 du code de la santé publique. Celui-ci dispose que :

« Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. »

Le même article 44 prévoit que « des expérimentations peuvent être menées, […] portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement […] des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité […]. » Enfin, des conventions sont signées entre les missions régionales de santé et les maisons de santé pour fixer le périmètre de ces expérimentations.

Les maisons de santé constituent donc un dispositif spécifique – d’initiative publique -, différent des associations habituelles entre professionnels de santé – du type des SCM ou dérivées – qui doit porter un projet formalisé comprenant des mécanismes de coopération interdisciplinaire ou encore des stratégies d’éducation thérapeutique des patients.

Pour que les ostéopathes puissent être intégrés dans ces dispositifs, une disposition législative serait nécessaire afin de modifier l’esprit de l’article L6323-3 CSP.

Celui-ci évolua d’ailleurs par l’intermédiaire de l’article 39 de la loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST pour devenir :

« Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.

Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé. »

Cette nouvelle rédaction précise le caractère spécifique des maisons de santé, au nombre de 81 sur l’ensemble du territoire français en janvier 2010 [1].

En dehors du caractère désobligeant de la formulation du rapport Simon, les ostéopathes, sauf à obtenir au Parlement une modification de l’article L6323-3 CSP, qui doit être considérée comme un objectif à court ou moyen terme, n’auraient eu rien à redire à la position du CNOM si celui-ci n’avait rapidement effectué une analyse étendue du dispositif législatif encadrant l’organisation des maisons de santé pluridisciplinaires.

En effet, dès les premiers mois de 2009, des consœurs et confrères rapportaient les difficultés rencontrées dans leurs projets d’intégration dans des cabinets de groupe comprenant des médecins. Ces derniers, a priori favorables à de tels partages de locaux, reçurent très vite des courriers émanant des ordres départementaux leur interdisant toute intégration d’ostéopathes non professionnels de santé dans un cabinet médical. C’est ainsi que le Dr. Romestaing, Président du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, notifiait la position ordinale à un médecin sur le point d’accueillir un ostéopathe au mois de septembre dernier :

« Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des patients et ne pas favoriser l'exercice illégal de la médecine, le Conseil National (rapport Simon) a mis en garde contre l'intégration des professions non réglementées dans des maisons de santé, ou dans des Sociétés Civiles de Moyens.

Bien que l'on ne puisse plus considérer que la profession d'ostéopathe ne soit pas réglementée, puisqu'elle fait l'objet d'un décret (25 mars 2007), il n'en reste pas moins que l'intégration d'ostéopathe non médecin au sein d'un cabinet médical, ne peut qu'introduire une confusion dans l'esprit des patients.

Le Conseil National reste donc opposé au partage de locaux de médecins avec des ostéopathes non médecins.

Cette position a été clairement confortée par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients et aux territoires (juillet 2009). Selon elle, ne peuvent faire partie d'une maison de santé que les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux.

Les ostéopathes non médecins n'entrent pas dans cette catégorie là et ne peuvent donc intégrer de cabinet médical ou de maison de santé pluridisciplinaire. »

Les termes de ce courrier, parmi tant d’autres, démontrent la lecture élargie et la confusion entretenues par l’Ordre des Médecins entre maisons de santé – au périmètre clairement défini par l’article L6323-3 CSP – et les cabinets médicaux n’entrant pas dans le champ des maisons de santé. Elle est également véhiculée par le fait que trop souvent les initiatives privées font référence à mauvais escient à la dénomination de « maison de santé ». La position de l’ordre des médecins visait tout simplement à exclure les ostéopathes exclusifs des cabinets de groupe, cohabitation pourtant fréquente sur le territoire français, pour le plus grand bénéfice des patients et des praticiens.

Cette interprétation abusive de l’Ordre des médecins contrevenait à un certain nombre de principes, parmi lesquels celui de liberté d’exercice d’une activité professionnelle reconnu par la Cour de Justice des Communautés Européennes ou encore celui du principe d’égalité des citoyens devant la loi, posé en principe général du droit par le Conseil d’Etat.

Ces différents aspects de la problématique posée par le rapport Simon ont logiquement conduit le SFDO, dans le cadre de ses prérogatives de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, à former un recours contentieux aux fins d’obtenir l’annulation du rapport Simon en ce qu’il, dans l’interprétation effectuée par l’Ordre des médecins, faisait grief aux ostéopathes. Il est à noter qu’un recours gracieux avait été au préalable formé, sans résultat. Il ne s’agissait donc pas pour le SFDO de contester les termes de l’article L6323-3 CSP – une telle contestation n’entre pas dans le champ de compétence du Conseil d’Etat – mais de faire préciser le cadre précis de ce texte.

La requête du SFDO a fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 novembre dernier. Si celle-ci fut logiquement rejetée, l’objectif de réduire le champ du rapport Simon aux seules maisons de santé est quant à lui atteint. En effet le Conseil d’Etat apporte cette précision dans son dernier considérant, qui dispose que :

« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 du président du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant son recours gracieux contre la délibération du 12 décembre 2008, en tant qu'elle concerne la participation des ostéopathes aux maisons de santé, ni l'annulation de cette délibération. »

Il sera intéressant, pour une analyse plus complète de cet arrêt, de lire les conclusions du rapporteur public qui ont été demandées.

Néanmoins, un glissement sémantique est déjà observé dans la communication de l’Ordre des médecins. Dans une récente circulaire, le Dr. Romestaing, cette fois es qualités de Président de la section santé publique de l’Ordre, « préconise d'interdire le partage des locaux entre médecin et ostéopathe exclusif. »

Peut-être sera-t-il nécessaire, pour ouvrir de nouveau la porte des cabinets médicaux aux ostéopathes exclusifs, d’effectuer quelques recours contre des décisions émanant des ordres départementaux. Mais, nous n’en sommes pas là, car il est possible que la décision du Conseil d’Etat suffise à rendre les projets de partages de locaux avec les médecins, ainsi qu’avec les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes – ces deux ordres viennent de prendre des positions analogues – réalisables. En l’état, il semble essentiel de bannir la dénomination de « maison de santé » des projets en cours ou à venir.

Philippe Sterlingot

 


Note

1. Le bilan des maisons et des pôles de santé et Les propositions pour leur déploiement, rapport de Guy Vallancien, Annick Touba, Bérangère Crochemore, Jean-Marc Juillard, remis au Gouvernement en janvier 2010


Nous remercions M. Philippe Sterlingot, Président du SFDO, de nous avoir autorisé à reprendre cet article sur le Site de l'Ostéopathie




Mise à jour le Mercredi, 08 Décembre 2010 18:26  

Identification

Qui est en ligne

Nous avons 112 invités en ligne

HON Code

Nous adhérons aux principes de la charte HONcode de HON
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.

Calendrier des formations

May 2012
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


Newsflash

E.S.O. : Symposium international : « Ostéopathie et transdisciplinarité » : Le squelette humain dans tous ses états
École Supérieure d’Ostéopathie, Paris - Marne la Vallée - Du 24 au 26 mai 2012 -> Programme et inscription


2e édition des Journées de l’ostéopathie : Vendredi 1er juin 2012 de 8h30 à 16h30. Lieu Université Bordeaux IV – 35, Place Pey-Berland – 33000 Bordeaux Amphithéâtre Duguit - Programme et inscription


7e Symposium Romand d'Ostéopathie - 15 & 16 juin Lausanne Le thème de ce symposium est : "Le raisonnement clinique: le devenir de l'ostéopathie?" .
Nous y accueillerons notamment François Ricard, Yves Lepers, Clive Standen (NZL). -> Programme et inscription

Une session posters scientifiques est organisée par la revue Mains Libres. Plus de détails ici


7e Rencontres d’ostéopathie Comparée les 16 et 17 juin 2012, organisées par la revue l’Ostéo4pattes
Lieu : La ferme de saint Ygnan 09 200 Montjoie – France - Voir programme et inscription : 7e Rencontres d’ostéopathie Comparée 2012


Congrès Euro-Méditérranéen de Marrakech 15 & 16 juin 2012 -> www.osteocongresmarrakech.com


2e Masterclass organisé par le SNOS – Samedi 22 septembre 2012 – Lieu : FIAP, 30 rue Cabanis, PARIS 14
Nutrition – Golf – Tennis – Basket – Football. Voir le programme et le bulletin d’inscription


Le 1er congrès international de pratique ostéopathique sur animaux se tiendra les 28/29 septembre 2012 à Rome. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.congressodiosteopatia.it.


9eSymposium International Ostéopathique de Nantes - Ostéopathie et Recherche ;: Praticiens, cliniciens, chercheurs : Interagir et évoluer
Nantes 16 et 17 Novembre 2012 -> Programme et inscription