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SNOF – AFO : Lettre au Garde des Sceaux en vue de la reconnaissance de la médecine ostéopathique
Lettre recommandée du SNOF du 15 juin 2011
Par l’intermédiaire de leur avocat, Me E. Planchat, l’Association Française en Ostéopathie – AFO - et le Syndicat National des Ostéopathes de France - (Profession Ostéopathe – SNOF) ont adressé le 15 juin 2011 une lettre à M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés lui demandant la reconnaissance de la médecine ostéopathique.
Extraits :
En vue de l’élaboration des décrets d’application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l’AFO et le SNOF ont été considérés en juillet 2003 comme des organisations représentatives de la profession d’ostéopathe suite à l’enquête diligentée par le Ministère de la Santé et publiée au Journal Officiel du 20 octobre 2002.
Ces organisations regroupent des praticiens titulaires du titre d’ostéopathe qui exercent l’ostéopathie à temps plein et qui ne sont pas inscrits à un ordre réservé aux professionnels de santé.
Des adhérents de l’AFO et du SNOF qualifiés dans leur spécialité désirent s’inscrire sur les listes d’experts des cours d’appel mais se trouvent dans l’incapacité de le faire dès lors que ces praticiens ne sont pas membres d’une profession de santé régie par le Code de la santé publique.
En effet, la Cour de cassation a rappelé qu’une inscription sur la liste des experts judiciaires doit se conformer à la nomenclature établie par l’arrêté du 10 juin 2005 relatif à l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (Cour de cassation, 26 Mai 2011 Chambre civile 2 n° 11-60.046 M Guidicelli).
Ainsi, l’AFO et le SNOF entendent solliciter la modification de l’arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en vue de créer une nouvelle spécialité de "médecine ostéopathique".
La Cour de cassation ayant considéré que le terme de médecine n’est pas protégé à l’inverse du titre de médecin, les ostéopathes pourront être inscrits dans cette spécialité nonobstant le fait qu’ils ne soient pas membres d’une profession de santé régie par le Code de la santé publique (Cour de cassation, 16 octobre 2008 Chambre civile 1 F 07-17.789 M Graca).
Cette spécialité "médecine ostéopathique" pourra donner lieu à la création d’une nomenclature F.1.28 [branche Santé, rubrique médecine, spécialité médecine ostéopathique] et peut viser les actes d’ostéopathie, les actes d’étiopathie et de chiropraxie.
L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé réglemente les professions d’ostéopathe et de chiropracteur et prévoit qu’un décret établit la liste des actes que ces praticiens sont autorisés à pratiquer.
La définition des actes d’ostéopathie et des actes de chiropraxie est identique et d’ailleurs, lors des discussions en vue de l’élaboration des décrets d’application de loi du 4 mars 2002, le Ministère de la santé avait décidé d’adapter une définition commune [projet de décret présenté le 25 avril 2006].
L’article 1er du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 reprend une définition des actes de la
chiropraxie proche de celle prévue par l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007.
Le même raisonnement peut s’appliquer pour les actes d’étiopathie au regard des actes d’ostéopathie et de chiropraxie.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre très haute considération.
- Télécharger la Lettre à Mr Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés sur le site du SNOF (format pdf)
Article publié avec l'autorisation du Président du SNOF
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