Contrat d’assistant – collaborateur
Auteur : Jean-Louis BOUTIN
© Jean-Louis Boutin et le Site de l'Ostéopathie
Jusqu’à une date récente, le contrat d’assistant-collaborateur était souvent laissé à l’appréciation des intéressés et n’était régi par la loi que dans certaines situations (avocats, kinésithérapeutes). La loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises [1] a étendu ce statut à l’ensemble des professions libérales.
L’article 18 de cette loi en précise les conditions d’application :
Définition du collaborateur
Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral (18-I).
A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession (18-II).
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Le contrat de collaboration (18-III)
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
La responsabilité du collaborateur (18-IV)
Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions. Il est donc indispensable que l’ostéopathe collaborateur ait sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle.
Statut fiscal du collaborateur (18-V)
Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
Nous avons interrogé à ce sujet les différents organismes socioprofessionnels ostéopathiques. Voici leur réponse :
- AFO : aucune réponse à notre demande de renseignement.
- SNOF : n’a pas de contrat de collaborateur.
- SFDO : ce syndicat est en train de préparer un dossier sur le contrat d'assistant-collaborateur.
- UFOF : aucune réponse.
- ROF : nous a aimablement adressé tous les documents relatifs à cette question. Le contrat d’assistant collaborateur proposé par le ROF tient compte de cette loi.
On peut également trouver sur l’Internet divers contrats de collaboration pour les avocats [2], les architectes [3], les médecins [4].
Pour de plus amples renseignements, consulter le site du gouvernement sur cette loi : Loi en faveur des PME www.pme.gouv.fr/grands-dossiers/index.htm
Merci à BA d'avoir attiré mon attention sur cette nouvelle loi.
Notes
1. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, NOR: PMEX0500079L :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052&dateTexte=
2. www.uja.asso.fr/Le-nouveau-projet-d-article-14-sur-la-collaboration_a43.html
3. Sur le site de l’Ordre des architectes : Modèle de contrat de collaboration libérale
4. www.conseil-national.medecin.fr/?url=rubrique.php&menu=EXERCICE, rubrique contrats, ou directement : http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=contrat/index.php&open=1#1
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