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Accueil Nos parlementaires 2011 : Réponses du ministère de la Santé

2011 : Réponses du ministère de la Santé

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Réponses du Ministère de la Santé aux questions de nos députés et sénateurs en 2011  -  

Auteur: Jean-Louis Boutin

  Concernant les kinésithérapeutes - Prises en charges des médecines complémentaires - Ostéopathie animalière - Titre et formation - Projet Debré


Concernant les kinésithérapeutes

Question écrite n° 1183189 de Mme Michèle Delaunay (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde) publiée au JO le 20/09/2011 page 5702 –

Objet : Concernant les kinésithérapeutes.
Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les problèmes soulevés par un grand nombre de kinésithérapeutes. Cette profession, qui compte près de 70 000 personnes doit aujourd'hui être protégée des risques qu'elle connaît en raison de son incontestable utilité et de son unicité. Certains représentants de cette profession se sentent oubliés face aux difficultés qu'ils rencontrent et c'est pourquoi plusieurs revendications sont pointées. Il est tout d'abord demandé une revalorisation tarifaire en raison des charges considérées trop élevées ainsi que la mise en place d'un tarif unique. Ensuite, la reconnaissance professionnelle est réclamée, autrement dit, l'autonomie et les consultations en première intention. Enfin, la protection du diplôme face aux praticiens ostéopathes n'étant ni kinésithérapeutes, ni médecins, ainsi qu'une amélioration du cursus universitaire notamment par l'obtention d'un master validant la formation, font partie des revendications. Elle lui demande donc quels sont ses objectifs et ses intentions en la matière afin de permettre à cette profession une meilleure reconnaissance.

Réponse publiée au JO du 18/10/2011, page 11162

 Le processus de réingénierie du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute a été engagé en décembre 2007. Il a pour objet d'améliorer la formation du métier de masseur-kinésithérapeute et d'inscrire cette formation dans le cadre du schéma licence-master-doctorat initialisé au niveau européen. Pour répondre à ces objectifs, le ministère chargé de la santé a souhaité conduire une démarche qui s'appuie sur l'exercice du métier à travers l'élaboration de référentiels d'activités et de compétences, en vue de définir un référentiel de formation en accord avec ces exigences. Cette démarche vise à assurer une offre de soins adaptée aux besoins de la population et aux évolutions futures tant sur le plan des caractéristiques de la demande que des évolutions technologiques. En outre, la méthode cherche à anticiper ces évolutions en formant des professionnels aptes à l'autonomie et à la réflexion sur leurs pratiques professionnelles. Les travaux de réingénierie du diplôme d'État des masseurs-kinésithérapeutes ont d'ores et déjà permis d'élaborer les référentiels d'activités et de compétences. Le nouveau programme de formation du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute est en cours d'élaboration avec, en particulier, la définition des domaines de savoirs et la construction des unités d'enseignement en lien avec l'exercice de la kinésithérapie.

Cette réponse a été adressée également le 01/11/2011  en réponse à la question écrite n° 117832 de M. M. Claude Birraux (UMP – Haute-Savoie) publiée au JO du 13/09/2011, page 9733 - Objet : Concernant les kinésithérapeutes


Prise en charge des médecines complémentaires

 Question écrite n° 118244 de M. Philippe Meunier (UMP - Rhône) publiée au JO du 20/09/2011

Objet : Prise en charge des médecines complémentaires
M. Philippe Meunier interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur une meilleure prise en compte des médecines complémentaires. L'homéopathie, la phytothérapie, l'ostéopathie ou l'acupuncture sont des traitements désormais courants, qui permettent pour des pathologies légères de traiter le patient efficacement. En effet, les traitements fondés sur la médecine académique peuvent être utilement et efficacement complétés par des méthodes de médecine alternative. Aussi, il lui demande de préciser les mesures pouvant être envisagées par le Gouvernement pour prendre en compte et favoriser la médecine alternative, pour les pathologies légères, dans le cadre de l'évolution de notre système de santé.

Réponse du Ministère de la Santé, publiée au JO le 01/11/2011, page 11617 à la question écrite n° 118244 de M. Philippe Meunier (UMP - Rhône) publiée au JO du 20/09/2011

Le ministère chargé de la santé conduit actuellement une réflexion sur certaines pratiques non conventionnelles et mène en partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) des études à caractère scientifique concernant leurs effets (efficacité et innocuité). Dans cette optique, un groupe d'appui sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique a été créé par arrêté du 3 février 2009 avec notamment pour mission d'informer les usagers de l'intérêt de certaines de ces pratiques, mais aussi des risques et des limites de celles-ci. Ce n'est que lorsque le bénéfice de telle ou telle pratique sera scientifiquement démontré que celle-ci pourra justifier de son inscription dans notre système de santé.


 Ostéopathie animalière

Le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a répondu (JO Sénat du 24/11/2011 - page 2988) à la question de question écrite n° 19327 de M. Pierre Bordier (Yonne - UMP) (JO Sénat du 07/07/2011 - page 1759) dans les même termes que pour M. Patriat.

Question écrite n° 19004 de M. François Patriat (Côte-d'Or - SOC) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2011 - page 1560

M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les problématiques liées à la pratique de la médecine ostéopathique des animaux, suite à la publication de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011. Ce texte vise à définir l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Les vétérinaires font valoir que l'ostéopathie animale nécessite des connaissances et une formation identiques à celles dispensées dans les écoles vétérinaires. Les associations de vétérinaires relèvent qu'un DIE (diplôme inter-écoles) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche a été institué et qu'ils sont les seuls à pouvoir garantir les conséquences médicales et juridiques de leur exercice puisqu'ils sont soumis à un code de déontologie vétérinaire et voient leur activité couverte par une assurance civile.
De leur côté, des professionnels non vétérinaires tels que les ostéopathes équins, dentistes équins, comportementalistes pour animaux estiment que si les articles de cette ordonnance s'appliquent, leurs professions disparaîtront au profit d'un monopole vétérinaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du Gouvernement en lui précisant les actes restant dans le monopole des vétérinaires, afin de mieux déterminer les conditions d'exercice de l'ostéopathie animale et la liste des actes concernés, et de mettre fin à l'incertitude qui pèse notamment sur la filière équine.

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1982

L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.


Réponses du ministère de la Santé

Réponse du ministère de la Santé en date du 11/04/2011, JO page 3750 à la question de Monsieur le député Jean Launay (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot)

Le législateur a encadré l'usage du titre et la formation de l'ostéopathie (art. 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), mais n'a pas reconnu l'ostéopathie comme étant une profession de santé. Cette activité n'est pas inscrite dans le code de la santé publique, les activités sont distinctes de celles autorisées aux médecins et aux professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes en particulier). Le conseil constitutionnel a précisé, par une décision du 3 février 2011, que la durée minimale de formation permettant l'usage du titre, durée augmentée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à 3520 heures, n'avait pas un caractère législatif. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de définir cette durée minimale de formation. Une évaluation de cette pratique non conventionnelle est actuellement en cours. Elle concerne les indications et les risques des actes ostéopathiques, les résultats seront disponibles en 2012. Le ministère chargé de la santé prépare une modification des textes relatifs à l'agrément des établissements de formation, afin de disposer de critères d'agrément plus précis et substantiels que ceux actuellement en vigueur, afin que la qualité de la formation minimale soit harmonisée.

Voici la question de M. Jean Launay 

Question écrite n° 95409 de M. Jean Launay (S.R.C. – Lot) publiée au JO le 7/12/2010 page 13311

Objet : Formation des ostéopathes

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la durée minimale de formation des ostéopathes. Cette durée est actuellement de 2 660 heures, suivant la législation française. Un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise que cette formation soit d'une durée minimale de 4 200 heures, avec au moins 1 000 heures de pratique. La loi Hôpital, patient, santé et territoire de 2009 prévoit une durée minimale de formation de 3 520 heures, se rapprochant ainsi des préconisations de l'OMS. Or, à ce jour, aucun décret n'a été promulgué, alors qu'une formation longue doit être privilégiée. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de répondre à cette attente.

Mme la secrétaire d'État chargée de la santé a répondu de la même manière aux parlementaires suivants :

Question écrite n° 16475 posée par Mme Françoise HENNERON (du Pas-de-Calais - UMP)
Question écrite n° 16296 posée par M. Jacques MAHÉAS (de la Seine-Saint-Denis - SOC)
Question écrite n° 16376 posée par Mme Marie-Thérèse HERMANGE (de Paris - UMP)
Question écrite n° 16769 posée par M. Marcel RAINAUD (de l'Aude - SOC) publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011 - page 49


Réponse du ministère de la Santé en date du 1/03/2011, JO page 2085 à Monsieur le député Michal Raison (UMP - Haute Saône) :

Le décret d'application de l'article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été pris dans le domaine de l'ostéopathie. Désormais, le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie réglemente l'usage du titre d'ostéopathe. Le Gouvernement n'a pas pour projet de modifier le cadre juridique actuel concernant cette activité.

Voici la question M. Michel Raison :

Question écrite n° 88444 de M. Michel Raison (UMP – Haute-Saône) publiée au JO le 17/08/2010 page 8994

Objet : Proposition de loi Debré

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes des ostéopathes, suite au dépôt de la proposition de loi n° 2366 portant diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie. Ce texte vise à l'abrogation de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui avait reconnu l'ostéopathie et la chiropraxie. Si un meilleur encadrement de la profession d'ostéopathe est un objectif louable, les mesures proposées dans ce texte sont considérées comme inadaptées et injustifiées par les professionnels installés. Les intéressés contestent ainsi plusieurs éléments figurant dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi (nombre des ostéopathes en exercice, sinistralité, nombre d'établissements agréés, montant des études dispensées...). Ils indiquent également que sa rédaction n'a donné lieu à aucune concertation. Ils remarquent enfin que l'article 75 de la loi 2002-203 a déjà été amélioré en juillet 2009 par l'article 64 de la loi n° 2009-879 (HSPT), portant la durée de formation des ostéopathes à 3 520 heures. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur la suite réservée à cette proposition de loi ainsi que sa position sur les mesures proposées dans ce texte.



Mise à jour le Samedi, 26 Novembre 2011 07:07  

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