Les diverses propositions du décret
Auteur : Jean-Louis BOUTIN
Nous avons réuni, sous la forme d'un tableau, les diverses propositions fournies par les commentaires que l'on trouve sur le Net, suite aux réunions qui se sont passées au ministère fin novembre.
|
Projet de décret du 24 octobre 2006
|
Diverses modifications apportés
|
|
Article 1er
L'ostéopathie regroupe un ensemble de pratiques manuelles ayant pour seul but de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion de la prise en charge des fractures ou des pathologies organiques nécessitant une intervention chirurgicale, une thérapie médicamenteuse ou un traitement par agents physiques, ou des symptômes justifiant des examens complémentaires.
|
Inchangé
|
|
Article 2
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe pratique des actes de manipulations et de mobilisations directes et indirectes non?forcées. L’ostéopathe est habilité à utiliser les techniques suivantes : 1° Techniques structurelles ; 2° Techniques fonctionnelles.
|
Inchangé
|
|
Article 3
Les manipulations mentionnées à l’article 2 portent sur :
1° L’appareil locomoteur, à savoir les articulations, les muscles et les tissus mous.
Elles sont exercées sur les zones suivantes :
a) Le rachis cervical chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes ; b) Le rachis dorsal ; c) Le rachis lombaire ; d) Les zones sacro-coccygienne et sacro-iliaque ; e) Le bassin ; f) Le thorax ; g) Les membres inférieurs et supérieurs ;
2° Le système crânio-facial chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes ;
3° Le système viscéral par voie externe, à l’exclusion des manipulations obstétricales.
|
Les actes autorisés ne sont pas listés
Les manœuvres obstétricales sont exclusivement réservées aux obstétriciens et sages-femmes
Les touchers pelviens sont interdits aux ostéopathes, sauf ceux inhérents à la compétence professionnelle déjà en vigueur
Les manipulations crâniennes et cervicales des nourrissons de moins de 6 mois, les manipulations cervicales chez l’adulte seront encadrées (par une prescription médicale ?) dans l’attente des recommandations de l’HAS.
|
|
Article 4
Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux professionnels de santé inscrits dans le Livre I ou le Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique qui sont autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe dès lors qu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé.
|
L’article 4 est annulé
|
|
Article 5
L’ostéopathe doit informer le médecin traitant de la prise en charge de son patient.
Il est soumis au secret professionnel.
Il est tenu d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic médical, ou lorsqu’il est constaté une aggravation de ceux-ci, ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
|
L’ostéopathie est une pratique de première intention, soumise au secret professionnel et sans référence au médecin traitant
|
|
Article 6
Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnels, leur diplôme et, s'ils sont professionnels de santé, les diplômes d’État, titres, certificats ou autorisations dont ils sont titulaires.
|
L’usage du titre d’ostéopathe sera partagé entre les médecins, les kinésithérapeutes et les ostéopathes La « gestion du stock » : le gouvernement envisage d’instaurer une seule procédure englobant les professionnels et les étudiants. Cette procédure consistant en un dépôt de dossier sera limitée à six mois après la publication des décrets au JO début janvier. (Décrets 27 décembre – JO 4 janvier). Ces dossiers seront soumis à l’examen d’une commission paritaire. Les DRASS auraient un an pour délibérer, le silence de l'administration valant rejet. Un droit d’exercice provisoire sera accordé lors du dépôt du dossier
|
|
Article 7
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
|
|
|
Article 8
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’Outre Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
|
|
|
L’agrément des écoles sera fait auprès du Ministère de la Santé, sur le mode déclaratif :
demande d'évaluation d’accréditation, qualité des stages, qualification de l'équipe pédagogique, salubrité des locaux, coût de la formation.
La composition des commissions apte à décider sera à mettre en place et l'agrément des écoles serait d’une durée de cinq ans renouvelable. Ces commissions devront être légitimées.
Aucune régulation de la profession ne semble envisagée