Commission mixte paritaire
Composée de 7 Députés et de 7 Sénateurs, elle est constituée, à l'initiative du gouvernement, dans le but de concilier le point de vue de l'Assemblée et du Sénat sur un texte de loi en cours de "navette".
Projet de loi relatif aux Droits des malades et à la qualité du système de santé
Rapport de la Commission Mixte Paritaire
Article 52 bis
Exercice de l'ostéopathie et de la chiropractie
M. Bernard Charles, député, a présenté un amendement prévoyant de réserver l'usage du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur aux personnes ayant un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par une école agréée et accordant le titre aux praticiens en exercice lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme.
M. Gérard Dériot, sénateur, a indiqué que le Sénat avait souhaité pour les ostéopathes un minimum de pré-requis médical. L'objectif du Sénat était de débloquer la situation tout en exigeant un niveau minimum de formation rendant capable d'établir un minimum de diagnostic. Il ne faut pas oublier que l'exercice de l'ostéopathie demeure interdit en France et qu'il s'agit, malgré tout, d'une pratique dont l'Académie de médecine reconnaît parfois les résultats mais souligne surtout les risques.
M. Jean Le Garrec, président, a souligné que de nombreux points communs existaient sur ce sujet entre les deux assemblées. La différence principale porte sur l'exigence de la condition posée par le Sénat d'avoir effectué un premier cycle d'études médicales.
M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que le Sénat était initialement très attaché à l'exigence du premier cycle d'études médicales. Toutefois, l'adoption d'un sous-amendement à l'amendement de la commission des affaires sociales introduisant une équivalence a réduit cette contrainte. Dans ces conditions, l'amendement de M. Bernard Charles pourrait être adopté, à condition de l'assortir d'un décret énumérant les actes que les professionnels seraient autorisés à pratiquer et fixant les conditions sous lesquelles ils sont appelés à les accomplir, car là est le véritable garde-fou.
M. Bernard Charles, député, s'est déclaré d'accord pour rectifier son amendement en ce sens et y intégrer l'avant-dernier alinéa du texte du Sénat.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a signifié son accord avec la solution proposée, en soulignant qu'il était impossible d'imposer aux professionnels d'effectuer un premier cycle d'études médicales ou de modifier ce cycle pour y introduire une filière spécifique.
M. Jean-Pierre Foucher, député, a approuvé la rédaction proposée par l'amendement rectifié et a indiqué qu'il était difficile de vérifier l'acquis concret d'un premier cycle d'études médicales.
M. Philippe Nauche, député, a approuvé également l'amendement en considérant que la référence au premier cycle des études médicales n'était pas satisfaisant parce que les enseignements de ce premier cycle n'apportent pas de formation clinique.
M. Pierre Morange, député, a souligné que le cœur du problème était celui de la certification de l'efficacité de l'acte thérapeutique et que la proposition de M. Nicolas About répondait bien à cette question.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il était, par principe, opposé à la régularisation de situations illégales. Néanmoins on ne peut en rester au statu quo. L'exigence d'un premier cycle d'études médicales semble peu appropriée pour l'exercice de l'ostéopathie. La difficulté réside dans la situation des ostéopathes aujourd'hui en exercice qui verront leur situation régularisée par le texte en discussion. La certification de leur formation est problématique. En effet, même s'ils sont peu nombreux, les risques encourus sont très sérieux. En cas d'accident, la responsabilité de l'État sera engagée.
M. Nicolas About, vice-président, a indiqué qu'il serait procédé à un audit relatif à la validation des enseignements qui ont été dispensés dans les écoles d'ostéopathie. Le ministère a indiqué que seuls seraient reconnus les ostéopathes diplômés par une école qui aura fait l'objet d'un audit positif. Dans un premier temps surtout, une liste restrictive des actes pouvant être pratiqués sera une garantie majeure. Ainsi, par exemple, il ne paraît pas souhaitable d'autoriser une manipulation des vertèbres cervicales.
M. Philippe Nauche, député, a noté que les professionnels pratiquant aujourd'hui hors du cadre légal l'ostéopathie étaient les premiers à demander un contrôle strict des formations et des conditions d'exercice.
M. Jean Le Garrec, président, a pris acte de la volonté unanime de la commission mixte paritaire de subordonner la reconnaissance de toute formation ou diplôme d'ostéopathie ou de chiropractie à un audit des établissements dans lesquels ils ont été délivrés et des conditions dans lesquelles ils l'ont été.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement rectifié de M. Bernard Charles et l'article 52 bis ainsi rédigé.
Article 52 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Le Sénat étudiera les conclusions de la Commission Mixte Paritaire le mardi 19 février 2002
Le Sénat a voté le texte de la Commission Mixte Paritaire
Le J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118 publie la
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Article 75 : ostéopathie et chiropratique
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Texte de l'article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
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