A l’Assemblé Nationale : Dossier de presse - 2 - Développer les droits collectifs des usagers
Le dossier de presse, repris et publié dans le Bulletin du SNKO "Spécial 6 septembre 2001" donne les motivations du Ministre. Très instructif !
État du dossier au 1octobre 2001
www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/droits_des_malades.asp
Donner leur place aux associations de malades et d’usagers
- Titre I - articles 8, 9, 12
Il s’agit de créer un cadre favorisant l’expression et la participation des usagers du système de santé et de les reconnaître, ainsi que les associations les représentant, comme des acteurs à part entière du système de santé.
Situation actuelle : une représentation récente et lacunaire
La place des représentants d'usagers dans les diverses instances nationales et régionales est encore modeste. Quelques textes prévoient la présence de représentants d'usagers au sein de certaines instances : conseils d'administration des établissements publics de santé, Conseil Supérieur des Hôpitaux, Comités Régionaux de l'Organisation Sanitaire et Sociale, Conférences Régionales de santé, et Comité National de l'Organisation Sanitaire et Sociale.
Le projet de loi reconnaît aux associations de malades et d’usagers un rôle nouveau
La création d’un statut pour les associations de malades et d’usagers du système de santé est le pivot de cette reconnaissance de leur rôle dans le système de santé.
Des associations agréées représentent les personnes malades et les usagers au sein des différentes instances et leur permettent, le cas échéant, d’exercer les droits de la partie civile. Cet agrément est acquis au regard du caractère effectif et public de l’activité en vue de la défense, de la représentation et de l'information des personnes malades ou des usagers du système de santé.
Le droit au congé de représentation est élargi aux salariés membres de telles associations qui siègent dans les différentes instances.
La mise en place de commissions des relations avec les usagers dans les établissements de santé permettra de faciliter la présence de représentants d’usagers et de formaliser le suivi des droits des malades dans les établissements.
3 - Accroître la transparence du système de santé
Compléter les obligations déontologiques des professionnels de santé
- Titre I - articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Ces dispositions imposent un certain nombre d’obligations déontologiques aux professionnels de santé et aux experts ayant des fonctions consultatives auprès de l’administration, afin d’assurer leur indépendance à l’égard des intérêts économiques.
Situation actuelle : un manque de transparence
Les professionnels de santé sont soumis à des dispositions dites "anti-cadeaux" qui leur interdisent de recevoir des avantages directs ou indirects de la part des entreprises fabriquant ou exploitant des produits de santé, sauf dans certains cas (recherche, manifestations à caractère scientifique, sous réserve que soit respectée une procédure contraignante prévoyant notamment l’avis préalable de l’Ordre professionnel compétent). Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées pénalement.
Par ailleurs, les membres des commissions et conseils siégeant auprès des agences de sécurité sanitaire sont actuellement soumis à des obligations déontologiques destinées à éviter les conflits d’intérêt ; en particulier, ils sont tenus de faire, à l’occasion de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant les liens qu’ils entretiennent avec les entreprises qui fabriquent ou exploitent des produits de santé.
Le projet de loi renforce le dispositif "anti-cadeaux"
Les dispositions "anti-cadeaux" sont renforcées ; elles sanctionnent désormais pénalement les entreprises qui proposent des avantages indus aux professionnels de santé alors qu’actuellement seuls ces derniers peuvent être sanctionnés (il s’agit de rectifier une omission dans la législation actuelle). Par ailleurs, l'entreprise est désormais tenue de transmettre l’avis de l’Ordre au professionnel concerné si celui-ci est défavorable ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le professionnel sera ainsi en mesure d’apprécier si les avantages en question sont conformes aux règles fixées par la loi.
De plus, ces dispositions sont étendues aux membres des commissions consultatives placées auprès du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale et auprès des agences de sécurité sanitaire.
Le projet de loi élargit le champ des règles de prévention des conflits d’intérêt
Les obligations déontologiques applicables aux membres des commissions et conseils siégeant auprès des agences sont étendues aux membres des commissions et conseils siégeant auprès du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.
Enfin le projet de loi innove en imposant aux membres de professions médicales qui interviennent sur des produits de santé lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle, de faire connaître au public les liens que les professionnels ont avec des entreprises fabriquant ou exploitant des produits de santé.
Donner aux caisses d’assurance maladie les moyens de mieux informer les assurés sociaux
Titre II - article 53
Il s’agit de créer une mission générale d’information des assurés aux caisses de sécurité sociale dans un souci de modernisation des relations des caisses avec les assurés.
Situation actuelle : une information insuffisamment développée
L’information des assurés par leurs caisses d’assurance maladie est aujourd’hui très hétérogène d’une caisse à l’autre, le plus souvent très lacunaire et organisée au coup par coup.
De plus, une interprétation restrictive des textes conventionnels ou relatifs à la publicité ont fait obstacle jusqu’ici à la possibilité de donner aux assurés les informations leur permettant de faire des choix éclairés en matière d’orientation dans le système de santé.
La loi organise la diffusion de l’information aux assurés sociaux
Les mesures proposées donnent mission aux caisses de diffuser des informations permettant aux assurés de connaître leurs droits, notamment en ce qui concerne les taux de remboursement, les tarifs des professionnels de santé ainsi que les formalités administratives. Cette réforme permet notamment de lever les obstacles juridiques existants à la mise en œuvre de plateformes de services telles qu’elles sont envisagées par la CNAMTS.
Les caisses doivent également délivrer aux assurés sociaux les informations relatives aux établissements et aux professionnels installés dans leurs circonscriptions y compris celles concernant les tarifs habituellement pratiqués par le professionnel.
4 - Démocratiser la politique de santé
Réformer la procédure d’élaboration de la politique de santé
Titre I - article 25
Les nouvelles dispositions visent à instaurer une procédure d’élaboration de la politique de santé.
Le rôle de la conférence nationale de santé est par ailleurs renforcé.
Situation actuelle : la politique de santé n’est qu’une composante de la politique de sécurité sociale
Dans la situation présente, c’est en effet dans le seul cadre de la loi de financement de la sécurité sociale qu’est discutée la politique de santé du Gouvernement qui apparaît ainsi comme une simple composante de la politique de la sécurité sociale. Cette procédure ne permet pas aux parlementaires de débattre en amont du PLFSS et de façon suffisamment approfondie des grands choix de santé publique.
La conférence nationale de santé a par ailleurs montré tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir à s’appuyer sur une institution de cette nature à condition notamment d’en élargir la composition et de lui donner une place plus stratégique.
Le projet de loi fait du débat sur la politique de santé un préalable à son financement
Désormais le Gouvernement préparera annuellement, un rapport avec l’aide du Haut comité de la santé publique au vu des bilans et propositions transmis par les conseils régionaux institués par le présent projet de loi. Ce rapport sera transmis, après avis de la conférence nationale de santé, au Parlement. Il donnera ainsi lieu à un débat parlementaire préalable au vote de la loi de financement de la sécurité sociale.
La représentation nationale déterminera ainsi chaque année la politique de santé pour l’année à venir et révisera les programmes pluriannuels engagés, au terme d’un débat démocratique fondé sur les besoins appréciés au niveau régional comme au niveau national. C’est une condition majeure pour l’établissement d’une véritable démocratie sanitaire.
La conférence nationale de santé jouera ainsi un rôle majeur dans l’élaboration des politiques de santé puisqu’elle donne un avis sur le rapport précité mais également sur toute autre question que le Gouvernement lui soumet. Ses missions sont élargies à l’élaboration d’un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé. Elle est chargée de faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé en vue d’améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population. Enfin, elle contribuera à l’organisation de débats publics sur des questions de santé ou d’éthique médicale
Faire de la région le socle des politiques de santé
Titre I - articles 26, 27, 28, 29
Il s’agit de faire de la région le socle de la politique de santé. Une structure unique - le conseil régional de santé - donnera une cohérence nouvelle aux actions, programmes et politiques régionales de santé, et permettra aux régions de contribuer à la définition de la politique nationale.
Situation actuelle : des instances consultatives dispersées
Dans la situation actuelle, plusieurs instances consultatives (CROSS, conférence régionale,…) sont chargées d’établir les priorités régionales de santé publique, de se prononcer sur les projets d’organisation et de planification des soins ainsi que sur les projets de programmes régionaux de santé et de programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité.
Le projet de loi vise à renforcer la cohérence de l’élaboration de la politique de santé au plan régional
En fédérant les missions dévolues aux instances consultatives régionales actuelles, les conseils régionaux de santé permettront de créer un lieu unique de débat sur les divers aspects de la politique régionale de santé et de contribuer à définir les priorités régionales.
Ces conseils composés de représentants des professionnels de santé, des usagers, des institutions sanitaires, de l’assurance maladie et des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, siègeront soit en formation plénière, soit en formation spécialisée. Afin de clarifier leur rôle d’instances appelées à conseiller les autorités sanitaires, il est prévu que ces dernières y siégeront, mais sans voix délibérative.
Les missions dévolues aux conseils régionaux réunis en formation plénière sont définies en cohérence avec les nouvelles missions de la Conférence Nationale de Santé en incluant notamment les questions relatives aux droits des malades.
Les missions et la composition des formations spécialisées sont également précisées : elles seront consultées sur l’organisation et la planification des soins ainsi que sur les programmes régionaux de santé, elles donneront un avis sur les projets d’expérimentation de réseaux financés par l’assurance maladie dans le cadre d’une déconcentration de la procédure actuelle.
Les attributions consultatives, actuellement exercées dans le domaine social et médico-social par l’une des instances regroupées au sein du conseil régional de santé, seront transférées à de nouveaux "comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale".
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