CNO : Réunion du 27 mars 2003
Suite à la réunion de la C.N.O. en date du 27 mars 2003, les membres de la C.N.O. approuvent les résolutions suivantes :
1/ Les résolutions adoptées le 19 septembre 2002 par les États Généraux de l’Ostéopathie expriment la volonté d’instaurer une profession d’ostéopathe ayant un statut de profession indépendante, et de première intention, ce qui se traduit par l’absence de cumul d’exercice entre la profession d’ostéopathe et celle de masseur kinésithérapeute ou de médecin.
Cette règle du non cumul a été traduite juridiquement par le département socioprofessionnel de la C.N.O. dans son projet du décret adopté le 8 janvier 2003 dans les termes suivants :
Article 6
Les praticiens munis à la fois du titre d’ostéopathe et de l’un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession de médecins peuvent se faire inscrire, à leur choix, sur la liste des ostéopathes ou à l’ordre des médecins, le cumul des deux professions étant prohibé.
Les praticiens munis à la fois du titre d’ostéopathe et du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute peuvent se faire inscrire, à leur choix, sur la liste des ostéopathes ou sur la liste des masseurs kinésithérapeutes, le cumul des deux professions étant prohibé."
Suite à la réunion qui s’est déroulée le jeudi 20 mars 2003 au siège du Syndicat National des Masseurs kinésithérapeutes Rééducateurs (S.N.M.K.R) au sujet du dossier de l'ostéopathie en présence des représentants de dirigeants de syndicats de kinésithérapeutes (S.N.M.K.R, F.F.M.K.R., S.N.K.G., Objectifs Kiné) et du Président et du Trésorier de la Coordination Nationale des Ostéopathes (C.N.O), la C.N.O. réaffirme son opposition à l’exercice commun de la profession d’ostéopathe et de masseur kinésithérapeute ou de médecin.
La C.N.O. réaffirme, également, que l’enseignement de l’Ostéopathie est spécifique à cette profession et aboutit à un troisième cycle universitaire.
2/ La Coordination Nationale des Ostéopathes (C.N.O.) approuve la proposition de décret selon les termes suivants :
Article 1 - L’ostéopathie consiste en une méthode de soins, qui, par des actions manuelles sur les tissus ligamentaires et musculaires ainsi que sur les structures osseuses et viscérales, a pour but de susciter ou faciliter une réaction naturelle susceptible de faire cesser les troubles ostéo articulaires, organiques ou fonctionnels constatés afin d’obtenir l’équilibre général du patient.
Article 2 - L’ostéopathe est habilité à réaliser l’ajustement manuel de toutes articulations à l’exclusion des manœuvres de force qui consistent à imprimer à l’articulation intéressée un mouvement allant au-delà de l’amplitude normale de l’articulation.
Article 3 - Dans l’exercice de son activité, l’ostéopathe établit un bilan clinique du patient, un diagnostic ostéopathique et choisit les actes et les techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Article 4 - L’ostéopathe a la faculté de solliciter tout examen susceptible de fournir des indications utiles pour orienter ou compléter le bilan clinique du patient.
Article 5 - L’ostéopathe n’est pas habilité à prescrire des produits médicamenteux, à l’exception des produits figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Article 6 - Les praticiens munis à la fois du titre d’ostéopathe et de l’un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession de médecins peuvent se faire inscrire, à leur choix, sur la liste des ostéopathes ou à l’ordre des médecins, le cumul des deux professions étant prohibé.
Les praticiens munis à la fois du titre d’ostéopathe et du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute peuvent se faire inscrire, à leur choix, sur la liste des ostéopathes ou sur la liste des masseurs kinésithérapeutes, le cumul des deux professions étant prohibé.
Article 7 - L’ostéopathe doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle
3/ Afin de pouvoir recueillir leurs avis, les dirigeants de la Coordination Nationale des Ostéopathes (C.N.O.) s’engagent à prévenir et à informer les membres de la C.N.O., sur le forum qui leur est réservé sur Internet, de la teneur de toute réunion ou intervention ainsi que du thème de celles-ci.
Ces informations ne devront pas être diffusées à des organisations non membres de la C.N.O.
4/ Ces résolutions, après la signature de l’ensemble des membres de la C.N.O., seront publiées sur Internet.
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