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Sénat - Question écrite :Ostéopathie animale

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Ostéopathie animalière 
 - Question écrite n° 19004 de M. François Patriat (Côte-d'Or - SOC) -  Réponse du Ministère de l'agriculture (28/07/11).
- Question écrite n° 19327 de M. Pierre Bordier - Réponse du Ministère de l'agriculture (24/11/11).

Le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a répondu (JO Sénat du 24/11/2011 - page 2988) à la question de question écrite n° 19327 de M. Pierre Bordier (Yonne - UMP) (JO Sénat du 07/07/2011 - page 1759) dans les même termes que pour M. Patriat.


Question écrite n° 19004 de M. François Patriat (Côte-d'Or - SOC) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2011 - page 1560

M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les problématiques liées à la pratique de la médecine ostéopathique des animaux, suite à la publication de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011. Ce texte vise à définir l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Les vétérinaires font valoir que l'ostéopathie animale nécessite des connaissances et une formation identiques à celles dispensées dans les écoles vétérinaires. Les associations de vétérinaires relèvent qu'un DIE (diplôme inter-écoles) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche a été institué et qu'ils sont les seuls à pouvoir garantir les conséquences médicales et juridiques de leur exercice puisqu'ils sont soumis à un code de déontologie vétérinaire et voient leur activité couverte par une assurance civile.
De leur côté, des professionnels non vétérinaires tels que les ostéopathes équins, dentistes équins, comportementalistes pour animaux estiment que si les articles de cette ordonnance s'appliquent, leurs professions disparaîtront au profit d'un monopole vétérinaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du Gouvernement en lui précisant les actes restant dans le monopole des vétérinaires, afin de mieux déterminer les conditions d'exercice de l'ostéopathie animale et la liste des actes concernés, et de mettre fin à l'incertitude qui pèse notamment sur la filière équine.

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1982

L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.


Question écrite n° 19327 de M. Pierre Bordier (Yonne - UMP) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2011 - page 1759

M. Pierre Bordier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la pratique de la médecine ostéopathique animalière. L'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire a provoqué de nombreuses et vives réactions parmi les vétérinaires. Par un complément à cette ordonnance datant du mois de mai 2011, les manipulations et mobilisations ostéopathiques sont autorisées pour les ostéopathes animaliers non vétérinaires.
Or l'objectif principal de cette ordonnance est de garantir aux éleveurs et propriétaires d'animaux de compagnie que les ostéopathes auxquels ils font appel ont une formation validée et reconnue assurant une compétence professionnelle et médicale. Cela implique que le praticien ostéopathe ait une parfaite connaissance des relations anatomiques, physiologiques et pathologiques entre les différentes structures de l'organisme, et qu'il connaisse précisément leurs fonctions ; l'ostéopathie rentre dans le cadre des médecines complémentaires et alternatives dites aujourd'hui intégratives, qu'il n'est ni souhaitable ni même possible de détacher de l'exercice global de la médecine.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en novembre 2010 un rapport exposant les modalités minimales de formation nécessaires pour pouvoir prétendre à la pratique de ce qu'elle qualifie de médecine ostéopathique. Les études vétérinaires sont donc le socle naturellement constitutif de l'étude puis de la pratique ostéopathique animale. En outre, entre 2008 et 2011, le nombre de vétérinaires pratiquant l'ostéopathie animale, principalement canine ou équine, mais aussi des animaux de rente (selon l'annuaire Roy) a fortement augmenté. Il n'existe donc pas de carence d'offre en la matière, peut-être seulement en matière de communication, celle-ci étant interdite au vétérinaire.
Ainsi l'ostéopathie animale reste avant tout un acte médical qui requiert une formation équivalente en nombre d'heures et en connaissances à celle dispensée dans les écoles nationales vétérinaires. D'ailleurs les vétérinaires, avant bien d'autres, ont été les premiers à développer l'ostéopathie animale. Ils ont même mis en place un diplôme inter-écoles (DIE) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l'agriculture, garant de la compétence et de l'expertise de leur profession. Loin de toute idée de monopole, les vétérinaires sont à l'heure actuelle les seuls à pouvoir effectuer un examen clinique et établir un diagnostic préalable indispensable à toute manipulation ostéopathique. De plus, et ceci est très important, tout acte thérapeutique comporte des risques qu'il faut savoir évaluer et maîtriser. Les vétérinaires sont les seuls aptes à apporter aux patients, en toute maîtrise, l'intégralité du parcours médical, et à garantir la couverture des conséquences médicales, juridiques et financières de leur pratique.
Il ne s'agit pas de nourrir un débat stérile entre vétérinaires ostéopathes et ostéopathes animaliers non vétérinaires, mais il convient tout de même de recentrer le débat.
La profession vétérinaire ne peut observer sans réagir la pratique désordonnée de l'ostéopathie animale, sans compter que cela crée un amalgame non souhaitable entre les consultations ostéopathiques, sachant qu'elles peuvent donc être faites par des vétérinaires ou des non vétérinaires. Cela dessert considérablement l'ostéopathie vétérinaire. Il faut absolument éviter les dérives actuelles vers le mercantilisme et le charlatanisme sous couvert de bonne volonté et de passion pour le monde animal.
C'est pourquoi il lui demande de prendre les mesures qui conviennent pour remédier à cette situation.

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 24/11/2011 - page 2988

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans le prolongement, les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 ont été modifiées par l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation. Ces conditions seront fixées par décret pour chacun de ces acteurs, à l'issue de discussions auxquelles seront associées l'ensemble des parties prenantes. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.




 

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E.S.O. : Symposium international : « Ostéopathie et transdisciplinarité » : Le squelette humain dans tous ses états
École Supérieure d’Ostéopathie, Paris - Marne la Vallée - Du 24 au 26 mai 2012 -> Programme et inscription


2e édition des Journées de l’ostéopathie : Vendredi 1er juin 2012 de 8h30 à 16h30. Lieu Université Bordeaux IV – 35, Place Pey-Berland – 33000 Bordeaux Amphithéâtre Duguit - Programme et inscription


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Nous y accueillerons notamment François Ricard, Yves Lepers, Clive Standen (NZL). -> Programme et inscription

Une session posters scientifiques est organisée par la revue Mains Libres. Plus de détails ici


7e Rencontres d’ostéopathie Comparée les 16 et 17 juin 2012, organisées par la revue l’Ostéo4pattes
Lieu : La ferme de saint Ygnan 09 200 Montjoie – France - Voir programme et inscription : 7e Rencontres d’ostéopathie Comparée 2012


Congrès Euro-Méditérranéen de Marrakech 15 & 16 juin 2012 -> www.osteocongresmarrakech.com


2e Masterclass organisé par le SNOS – Samedi 22 septembre 2012 – Lieu : FIAP, 30 rue Cabanis, PARIS 14
Nutrition – Golf – Tennis – Basket – Football. Voir le programme et le bulletin d’inscription


Le 1er congrès international de pratique ostéopathique sur animaux se tiendra les 28/29 septembre 2012 à Rome. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.congressodiosteopatia.it.


9eSymposium International Ostéopathique de Nantes - Ostéopathie et Recherche ;: Praticiens, cliniciens, chercheurs : Interagir et évoluer
Nantes 16 et 17 Novembre 2012 -> Programme et inscription